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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement en septembre 2003 en relation avec sa demande directe de 1998. Le gouvernement a approuvé un programme national intégré d’action sociale destinéà mobiliser des ressources en faveur des régions rurales d’accès plus difficile. L’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle participe activement à la formation des chômeurs. Une activité réalisée avec l’appui du BIT a permis à quelques 1 385 personnes de bénéficier d’une formation pour la création de micro-entreprises dans la région de Chókwe. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations actualisées sur la manière dont le service de l’emploi tend à assurer le plein emploi et l’utilisation des ressources productives, en application des articles 1 à 3 de la convention, en particulier dans le cadre du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (PARPA 2002-2004). Prière de fournir dans le prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu’un certain nombre des projets législatifs ont été soumis à l’attention des partenaires sociaux (protection des personnes handicapées, placement de main-d’œuvre étrangère, stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle). Prière d’indiquer comment est assurée la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi et de préciser si un conseil d’administration tripartite de l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle (INEFP) a été mis en place.

Articles 7 et 8. Prière de continuer à décrire les progrès réalisés comme conséquence de la coopération de l’OIT et de l’assistance internationale en ce qui concerne les activités d’orientation professionnelle et de placement des services de l’emploi à l’intention des militaires démobilisés, des personnes handicapées, des jeunes et d’autres catégories de travailleurs appelant des mesures spéciales.

Article 11. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption du décret no 6/2001 du 20 février 2001 établissant un règlement des activités des agences d’emploi privées et la création de 13 agences pour le placement des travailleurs dans le territoire national et d’une agence pour le placement des travailleurs à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assuré une coopération efficace entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi. En ce sens, le gouvernement peut considérer utile de se référer aux dispositions de la convention no 181 et de la recommandation no 188 sur les agences d’emploi privées, adoptés par la Conférence internationale du Travail lors de sa 85e session (juin 1997).

Point IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations statistiques disponibles relatives à la nature et au volume des activités des centres d’emploi existants, en ce qui concerne notamment les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par ces centres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir en particulier des indications sur la manière dont est assurée l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs par la compensation des offres et demandes d’emploi d’un centre à un autre, ainsi que sur la manière dont les centres collaborent à l’application des mesures d’aide aux chômeurs (article 6 a) iv) et d)).

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