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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il comporte. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé deux questions sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile bénéficient du droit d’organisation, conformément à des dispositions autres que celles du décret-loi no 24/89M sur les relations du travail à Macao, qui exclut expressément ces catégories de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques ne sont couverts ni par le décret-loi en question ni par tout autre texte législatif, étant donné que ce type de travail a été accompli jusqu’à présent par des travailleurs non résidents dont la situation est réglementée par un texte spécial qui ne traite pas de la question de la liberté syndicale. Cependant, cette situation a changé et le travail domestique est accompli actuellement par des travailleurs locaux. Dans le but de faire face à cette nouvelle situation, un nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail a étéélaboré et fait actuellement l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations …». Le droit syndical devrait donc être considéré comme un principe général, la seule exception possible étant celle prévue à l’article 9 de la convention, qui autorise les Etats à déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 45). La commission espère que la nouvelle loi couvrant les travailleurs domestiques sera bientôt adoptée en vue de garantir que tous les travailleurs du pays, qu’ils soient ou non résidents, aient le droit de constituer des organisations syndicales et de s’affilier à ces organisations, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réaliséà cet égard.

S’agissant des travailleurs à domicile, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs ne sont pas totalement exclus du champ d’application du décret-loi no 24/89M. Selon le gouvernement, l’article 3 n’exclut les travailleurs à domicile que de l’application des chapitres III, IV et V du décret-loi au sujet des heures de travail, de l’organisation du travail et de la suspension de l’emploi et des salaires, en raison de leur situation particulière. Par ailleurs, l’article 6, prévoyant le principe de la prédominance des conventions sur la loi lorsque celles-ci sont plus favorables pour le travailleur, est applicable aux travailleurs à domicile. De plus, toutes les autres dispositions concernant la liberté syndicale, prévues dans la loi no 2/99M réglementant la liberté syndicale en général, sont applicables.

Article 3. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de formuler leur programme d’action et le droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève sont prévus dans la législation et si, dans la pratique, les organisations de travailleurs peuvent recourir à la grève sans faire l’objet de sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de tels droits ne sont pas établis de manière spécifique dans le décret-loi no 24/89M, mais découlent directement de l’article 27 de la loi fondamentale, qui prévoit la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté d’association, la liberté d’organiser des réunions, des défilés et des manifestations et la liberté de constituer des syndicats, de s’y affilier et de recourir à la grève. Le gouvernement reconnaît l’absence de réglementation spécifique du droit de grève et indique qu’un projet de texte remédiant à cette situation se trouve actuellement devant le Parlement. Le gouvernement ajoute que, jusqu’à cette date, il n’y a eu aucune affaire relative à l’exercice du droit de grève. La commission espère qu’un nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir, de manière à assurer clairement le droit de grève, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, à tous les travailleurs avec, comme seule exception possible, le cas des travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et celui des fonctionnaires publics qui exercent l’autorité au nom de l’Etat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

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