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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui expose de manière générale la façon dont la convention est appliquée, mais ne comporte aucune réponse aux commentaires antérieurs de la commission. La commission prend note de l’adoption du Code du travail de 2001 et de la loi de 2002 sur les différends du travail.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix. La commission avait noté dans ses précédentes demandes qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1990 sur les syndicats ceux-ci doivent représenter au moins le quart des effectifs d’une entreprise, etc. pour être enregistrés, et avait rappelé que cette condition était trop élevée. Elle avait aussi noté que le gouvernement envisageait d’élaborer une nouvelle loi sur les syndicats, prévoyant que le nombre de personnes requis à ce propos serait déterminé en fonction de la situation économique, le système économique étant caractérisé par une faible proportion de grandes entreprises. La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer du progrès réalisé dans l’élaboration de la nouvelle loi sur les syndicats et veut croire que celle-ci fixera à un niveau raisonnable le nombre minimal de membres requis.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. La commission note que la loi sur les grèves a été modifiée en septembre 2002. La commission regrette que la modification ne réponde pas à sa précédente demande de modifier l’article 11(1) de la loi qui exige un quorum et la majorité des trois quarts des membres du syndicat pour pouvoir déclencher une grève. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 11(1) de manière à abaisser le quorum et la majorité requis pour un vote de grève à un niveau raisonnable, et de la tenir informée à ce propos.

S’agissant de sa précédente demande concernant l’article 37 de la loi sur les organisations publiques et leurs associations, qui autorise en certains cas la dissolution des associations et la confiscation de leurs biens, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des organisations de travailleurs ou d’employeurs ont été dissoutes sur la base de l’article 37 et, dans l’affirmative, de fournir des détails complets sur les circonstances de telles dissolutions.

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