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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires présentés par l’UASP, la CISL, l’UGT et l’UNSITRAGUA, et de la réponse du gouvernement à ce sujet.

Selon l’UNSITRAGUA, l’article 215 c) du Code du travail rend impossible la constitution de syndicats sectoriels, étant donné qu’il prévoit que les travailleurs affiliés doivent représenter la majorité absolue des travailleurs du secteur en question. La commission avait noté, effectivement, que le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat sectoriel n’est pas déterminé, qu’il est excessif et qu’il rend extraordinairement difficile la constitution de ce type de syndicat. La commission note que le gouvernement n’a pas fait référence à cette question et prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier la législation pour faciliter la constitution de syndicats sectoriels.

L’UNSITRAGUA avait aussi formulé des critiques à propos du projet de Code de procédure du travail. La commission avait demandé que ce nouveau texte fasse l’objet de consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, et que leurs points de vue soient dûment pris en compte. La commission avait suggéré au gouvernement que, dans le cadre de l’assistance technique qu’il a demandée, ce projet soit examiné. La commission note que, selon le gouvernement, le texte du code a été soumis au Congrès de la République et que tous les intéressés peuvent participer activement aux consultations qui sont actuellement menées à cet égard. La commission suggère de nouveau que ce projet soit examiné dans le cadre de l’assistance technique qui a été demandée au BIT.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’exercice des droits syndicaux dans le secteur des maquiladoras (nombre d’entreprises, d’organisations et de personnes syndiquées), d’indiquer le nombre d’associations solidaristes dans le pays et de donner des précisions sur les plaintes pour violation des droits syndicaux qui sont liées à ces associations. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe 97 syndicats mais seulement deux (52 travailleurs) dans le secteur des maquiladoras; lorsque des conflits ont eu lieu dans ce secteur et dans les autres, l’Etat est intervenu et des conventions collectives ont été conclues. Le gouvernement fait état de mesures et d’organes destinés à faire respecter les droits du travail dans les maquiladoras. Il indique que celles qui ne les ont pas respectés ont été sanctionnées (amendes, suspension des avantages fiscaux, voire fermeture des entreprises). La commission conclut qu’il ressort des données disponibles que les droits syndicaux sont exercés dans une très faible mesure dans les maquiladoras, comme l’avait indiqué la CISL. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour corriger cette situation. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre d’associations solidaristes dans le pays, et de fournir des informations sur les plaintes pour violation des droits syndicaux qui sont liées à ces associations, question à propos de laquelle la CISL a manifesté sa préoccupation.

L’UGT signale qu’il faut jusqu’à un an aux dirigeants syndicaux pour pouvoir s’inscrire auprès du ministère du Travail. Par ailleurs, il y a très peu de syndicats d’entreprise et 3 pour cent seulement des travailleurs sont affiliés à un syndicat. Le gouvernement a joint à son rapport des statistiques qui indiquent que, en 2002, 56 nouvelles organisations syndicales ont été inscrites. Il souligne que l’actuel ministère du Travail est très ouvert à l’inscription de syndicats et qu’il veille au respect des normes relatives aux droits syndicaux et conseille les groupes de travailleurs qui le lui demandent. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer le nombre total de plaintes pour violation des droits syndicaux, en précisant le type de problèmes qui se sont posés.

La commission demande au gouvernement d’adresser ses commentaires à propos de l’observation de l’UNSITRAGUA du 28 février 2003, qui portait sur les sanctions applicables, pénales ou civiles, en matière de travail dans le cas de grèves de fonctionnaires.

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