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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Estonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement.

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération des syndicats estoniens (EAKL) relatifs à la loi sur l’impôt sur le revenu adoptée en décembre 2002 en vertu de laquelle les syndicats doivent remettre aux commissions chargées des impôts locaux des précisions sur le nombre d’adhésions et des droits d’admission, à compter de l’année 2004. La disposition pertinente de la loi a été complétée par une disposition réglementaire exigeant que les syndicats fournissent à l’autorité fiscale une liste des membres et le montant des droits d’admission et cotisations syndicales qu’ils ont versés au cours de l’année précédente. Tout en notant la réponse du gouvernement selon laquelle cet amendement a pour seul objectif de simplifier la gestion des déductions fiscales concernant les cotisations syndicales, la commission doit relever également que EAKL, d’une part, se dit préoccupée par le fait que les syndicats n’ont pas été consultés sur cet amendement et déclare, d’autre part, que le fait de soumettre la liste des membres des syndicats aux autorités publiques constitue une ingérence dans leurs affaires internes, contraire à la convention. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer le nouvel amendement à la loi sur l’impôt sur le revenu et toute réglementation pertinente, en pleine consultation avec les partenaires sociaux intéressés dans le but de trouver une solution aux questions administratives posées qui ne comporteraient pas de risque d’ingérence dans les affaires internes du syndicat.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de transmettre la liste des services essentiels afin qu’elle puisse examiner sa conformité avec les principes de la liberté syndicale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de liste des services minimums est élaboré actuellement et sera soumis pour adoption en décembre 2003 en même temps que d’autres projets de modification de la loi relative au règlement des différends collectifs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des services essentiels ainsi que les modifications susmentionnées, une fois qu’elles auront été adoptées.

En ce qui concerne le droit de grève des marins, la commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer la disposition législative pertinente de la loi sur le service maritime qui accorde ce droit à cette catégorie de travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le droit de grève des marins n’est prévu dans aucun acte législatif spécial et qu’aucune décision de justice n’a été rendue à ce sujet. Selon le gouvernement, les seules restrictions au droit de grève à l’égard de cette catégorie de travailleurs sont celles prévues dans la convention collective ainsi qu’à l’article 22(1) et (2) de la loi relative au règlement des différends collectifs du travail, prévoyant que les grèves visant une décision de justice et celles qui ne sont pas précédées de procédures de négociation et de conciliation sont illégales. La commission rappelle cependant que l’article 21(1)(1) de la loi en question interdit expressément tout recours à la grève à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur cette disposition et d’indiquer si les marins peuvent exercer le droit de grève lorsque le navire est à quai.

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