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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bulgarie (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. La commission prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, transmis par le gouvernement avec son rapport.

Article 3 de la convention. Services minimums négociés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné l’article 51 de la loi de 2000 sur les transports ferroviaires. Aux termes de cette disposition, en cas de grève déclenchée conformément aux dispositions de la loi en question relatives au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, lesquels devront correspondre à 50 pour cent au moins du volume du transport qui était fourni avant la grève. La commission avait estimé qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport peut restreindre considérablement le droit des travailleurs du transport ferroviaire de recourir à la grève. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 51. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière sur cette question mais indique que le groupe de travail créé pour modifier la loi relative au règlement des différends collectifs du travail traitera de la question du service minimum en cas de grève. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un service minimum restreint un des moyens essentiels de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assuré, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). Par ailleurs, les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer aux négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum et, lorsque aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organisme indépendant (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161). La commission veut donc croire que, dans le cadre des discussions du groupe de travail sur les services minimums, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’examiner la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur les transports ferroviaires, en tenant compte de ces considérations, et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures spécifiques prises à cet égard.

Article 3. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des pouvoirs publics. La commission note que la reconnaissance des organisations représentatives au niveau national est de la compétence du Conseil des ministres, conformément à l’article 36 du Code du travail, que pareille reconnaissance se fait selon les critères établis aux articles 34 et 35 et qu’en cas de refus les organisations concernées peuvent attaquer la décision du Conseil des ministres devant la Cour administrative suprême. Par ailleurs, l’article 36aprévoit que, trois ans après avoir reconnu une organisation comme représentative, le Conseil des ministres, de sa propre initiative ou sur proposition du Conseil national du partenariat tripartite, peut effectuer un contrôle au sujet de la représentativité de l’organisation en question. Un recours devant la Cour administrative suprême est également prévu dans de tels cas. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements (ou de tout projet de règlement) concernant l’application des critères de représentativité et d’indiquer comment, dans la pratique, les inspections prévues à l’article 36a ont été effectuées ou sont prévues. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations qui ne sont pas considérées comme représentatives peuvent demander la révision de leur statut après l’écoulement d’un délai raisonnable depuis les dernières élections.

Article 4. Dissolution des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la loi sur les entreprises non lucratives, la dissolution des organisations de travailleurs et d’employeurs devra être réglementée par une loi spéciale et qu’en attentant l’entrée en vigueur d’une telle loi c’est la loi sur les entreprises non lucratives qui est applicable. La commission prend note aussi des commentaires de la CITUB selon lesquels la loi spéciale en question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question ainsi qu’une copie de la loi sur les entreprises non lucratives ou de tout texte applicable de manière spécifique à la dissolution des organisations professionnelles.

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