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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Portugal (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C129

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour la période finissant en mai 2003; des rapports d’inspection pour les années 1999 à 2001; du rapport annuel de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores ainsi que des textes du décret réglementaire régional no 19/97/M du 25 août 1997, portant statut de l’inspection régionale de la région autonome de Madère; du décret-loi no 102/2000 du 2 juin 2000, portant statut de l’Inspection générale du travail; du décret réglementaire régional no 21/2000/A du 27 juillet 2000 sur les échelles de salaire du personnel d’inspection et d’inspection supérieure de la région autonome des Açores et du décret réglementaire régional no 14/2001/A du 22 octobre 2001, portant statut de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores. La commission prend également note de l’observation formulée par l’Union générale de travailleurs (UGT), communiquée par le gouvernement en date du 9 septembre 2002, selon laquelle le secteur agricole se caractériserait par l’existence d’un grand nombre de petites entreprises ayant surtout un caractère familial, rendant difficile tout contrôle d’inspection. En dépit des efforts déployés pour augmenter les ressources humaines et matérielles de l’inspection générale et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et même les services régionaux d’inspection, la campagne menée dans le secteur de l’agriculture aurait souffert d’un manque de continuité. Le syndicat estime en outre que, en dépit de l’augmentation du nombre d’entreprises contrôlées, dans une large mesure, à la demande des syndicats, en particulier dans les zones où se trouvent concentrées les plus grandes entreprises et dans les secteurs nécessitant une attention particulière (machines tronçonneuses), il existerait encore un grand nombre de cas de travail clandestin en sous-traitance réalisé dans des conditions inacceptables et échappant aux contrôles de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de faire part de son point de vue sur la question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parer aux difficultés spécifiques rencontrées par le système d’inspection dans le secteur agricole.

Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 12, paragraphe 2, du décret-loi no 102/2000 relatif à l’Inspection générale du travail a modifié, suite à ses commentaires réitérés, l’ancienne législation, en prescrivant que les inspecteurs du travail devront, avant de quitter l’établissement visité, communiquer non seulement à l’employeur ou à son représentant, mais également aux représentants des syndicats de l’entreprise, les résultats du contrôle. Elle prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures assurant que, lorsqu’il n’existe pas de représentation syndicale au sein de l’exploitation agricole, les résultats de la visite soient portés à la connaissance des représentants des travailleurs et lui saurait gré de communiquer au Bureau toute information sur ces mesures.

Articles 14, 21, 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection dans l’agriculture, ainsi que le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, soient régulièrement inclus dans le rapport annuel d’inspection, de même que des informations sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de l’agriculture (article 27, points c), f) et g)).

Article 17. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication selon laquelle les installations agricoles ne sont soumises à aucune autorisation. Appelant l’attention du gouvernement sur les risques pour la santé et la sécurité inhérents à certaines activités agricoles pour les travailleurs et leurs familles, la commission le prie une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions légales assurant que, conformément à cet article de la convention, les services d’inspection du travail dans l’agriculture soient associés, dans les cas et conditions prévus par l’autorité compétente, à un contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité.

La commission espère que le gouvernement voudra communiquer les informations demandées quant au contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’accord conclu avec l’Ecole supérieure d’agriculture de Santarém ainsi que sur le nombre d’inspecteurs concernés par ladite formation et leur niveau d’implication dans le cadre de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole de 1999.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.

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