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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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La commission prend note avec intérêt de la communication du rapport annuel du Bureau du travail contenant des informations sur les activités d’inspection du travail en 2002 ainsi que de la législation jointe en annexe. Le gouvernement est prié, d’une part, d’indiquer si ce rapport annuel est publié comme prescrit par l’article 20 de la convention et, d’autre part, d’assurer que des informations actualisées sur chacune des questions visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 y seront incluses à l’avenir.

Rappelant que, suivant l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution du Bureau, le rapport du gouvernement sur l’application de la convention devrait être communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie le gouvernement de signaler, le cas échéant, tout commentaire émis par ces organisations sur la manière dont la convention est appliquée.

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