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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Kenya (Ratification: 1979)

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La commission prend note des rapports succincts du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note également de la communication des documents législatifs et statistiques ainsi que du rapport annuel d’inspection.

Facilités de transport, exercice des fonctions d’inspection dans les entreprises agricoles et élaboration d’un rapport d’activité. L’absence d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles ne semble pas s’expliquer uniquement, comme l’indique le gouvernement, par la difficulté de séparer les données spécifiques requises de celles relatives aux activités d’inspection menées dans les autres secteurs de l’économie. La commission note, en effet, que les rapports d’activité communiqués, aussi bien sous cette convention que sous la convention no 81, ont un caractère plus administratif que technique et ne peuvent, par conséquent, constituer l’outil nécessaire à l’évaluation du niveau d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Ces rapports reflètent surtout les difficultés d’ordre politique, structurel et financier empêchant la mise en place d’un système d’inspection du travail. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que le manque de facilités de transport constitue le premier obstacle à l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail, a fortiori dans les entreprises agricoles. En raison de l’impossibilité matérielle de se déplacer, les inspecteurs du travail restent inévitablement cantonnés dans un périmètre restreint et cet état de choses n’est évidemment pas de nature à favoriser l’observation par les exploitants agricoles de leurs obligations légales en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs qu’ils emploient. Une telle situation est particulièrement préjudiciable aux catégories vulnérables de travailleurs (enfants, adolescents, femmes et personnes handicapées). Pour être enclins à respecter la loi, les employeurs doivent se savoir l’objet de la vigilance des pouvoirs publics à cet égard et s’attendre, à tout moment, à un contrôle sur le lieu de l’exploitation. Il est donc essentiel que des efforts soient rapidement déployés en vue de rechercher les moyens d’assurer la mobilité des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole. L’élaboration de rapports périodiques d’activité par les inspecteurs du travail conformément à l’article 25 de la convention en dépend. Ces rapports constituent la base du rapport annuel qui devrait être produit, publié et communiqué au Bureau international du Travail conformément à l’article 26 et contenir les informations législatives et les statistiques requises par l’article 27. Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission souligne une nouvelle fois à l’attention du gouvernement l’intérêt majeur du rapport annuel d’inspection pour vérifier le niveau de réalisation de l’objectif de la convention et espère que le gouvernement veillera à assurer que des mesures visant à traduire dans la pratique le principe essentiel de mobilité attachéà la fonction d’inspection du travail, en particulier dans le secteur agricole, seront rapidement prises, éventuellement avec l’aide d’une coopération financière internationale, et qu’il communiquera au Bureau des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.

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