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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents communiqués en annexe.

Article 17 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si et, le cas échéant, de quelle manière, les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition et de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

Article 19. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement que, non seulement les inspecteurs du travail devraient être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole (paragraphe 1), mais qu’en outre ils devraient être associés, dans la mesure du possible, à toute enquête sur place portant sur les causes desdits accidents et maladies les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2). Or il ressort du décret no 1530 de 1996, auquel le gouvernement continue de se référer, ainsi que des informations fournies au sujet de son application, que les inspecteurs du travail interviennent à l’occasion des événements sus-évoqués dans le but d’infliger des sanctions s’il y a lieu. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, s’il existe une procédure par laquelle les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail et, d’autre part, si des mesures sont prises pour assurer l’association des inspecteurs du travail aux enquêtes sur place en vue de rechercher, dans un but de prévention, les causes des accidents et maladies professionnelles les plus graves.

Articles 26 et 27. Tout en notant les statistiques des accidents du travail pour les années 1997 à 2000 annexées au rapport du gouvernement, la commission relève une nouvelle fois l’absence de communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27. Soulignant l’intérêt d’inclure en outre, dans un tel rapport, des informations actuelles sur les questions définies par le point 13 de la recommandation no 133 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’autorité centrale d’inspection du travail s’acquitte de son obligation de publication et de communication au BIT du rapport annuel prescrit par les articles susmentionnés. Le gouvernement se référera utilement à cet égard aux paragraphes 272 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission de 1985 sur l’inspection du travail.

Sécurité et conditions particulières de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la question et sensible aux problèmes de sécurité publique auxquels le pays est confronté depuis des décennies, la commission relève que les inspecteurs du travail qui exercent dans les entreprises agricoles situées dans les zones exposées ne font pas partie des catégories de fonctionnaires couvertes par une protection spécifique. Elle exprime donc une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement s’efforcera d’examiner la possibilité de leur garantir un niveau de sécurité approprié et que des informations pertinentes seront prochainement portées à la connaissance du Bureau.

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