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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Madagascar (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2022

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La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le comité technique consultatif, dont l’organisation et le fonctionnement ont été déterminés par le décret no 99-130 du 17 février 1999, sera chargé d’élaborer les textes spécifiques aux différentes branches d’activité et ne manquera pas, dans la même occasion, d’étudier l’application effective des dispositions de la convention. La convention espère que les textes ci-dessus contiendront des dispositions donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cessation à tout titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux  paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; indiquant que l’obligation d’appliquer ces interdictions doit incomber au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines (article 4).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les textes ci-dessus soient adoptés dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’en communiquer une copie, dès que les textes auront été adoptés.

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