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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Islande (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 27/2000, qui interdit les licenciements liés à des responsabilités familiales, se fonde pour l’essentiel sur les dispositions de la convention. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’autres instruments sont envisagés pour promouvoir l’application de la convention. Cependant, n’étant pas en possession d’une copie de la loi no 27/2000, qui interdit les licenciements liés à des responsabilités familiales, la commission n’est pas à même d’évaluer pleinement la mesure dans laquelle le gouvernement applique la convention. Elle le prie donc de communiquer une copie de la loi avec son prochain rapport ainsi que tous instruments considérés comme susceptibles de promouvoir l’application de la convention.

2. Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 27/2000, sur l’article 16 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes, et sur l’article 2 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental, afin de permettre à la commission d’évaluer de quelle manière l’ensemble de ces textes législatifs tient lieu de politique nationale efficace visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination et sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 4. La commission prend note des informations relatives à la promotion de la flexibilité du temps de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet article de la convention relatif aux conditions d’emploi et aux dispositions de sécurité sociale qui aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

4. Article 5. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement avec son rapport. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises afin de réduire le nombre d’enfants inscrits sur des listes d’attente pour entrer à l’école maternelle. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations afin de lui permettre d’évaluer les progrès réalisés s’agissant des soins aux enfants et autres services et installations d’aide à la famille.

5. Article 6. La commission encourage le gouvernement àélaborer des programmes d’éducation et d’information destinés au public, aux travailleurs et aux employeurs afin de leur montrer qu’il est important de concilier travail et famille, et de les sensibiliser au principe d’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle, à la fois entre les travailleurs qui ont des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas, et entre les travailleurs et les travailleuses qui ont des responsabilités familiales. Prière de faire rapport sur toutes mesures prises et sur leur impact en matière de promotion de l’application de la convention.

6. Article 7. La commission prend note de l’article 29 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental et de l’article 16 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions par le biais des mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.

7. Article 8. La commission s’intéressera à l’application de cet article après avoir examiné le texte de la loi no 27/2000 dans son intégralité. En attendant, la commission note l’article 30 de la loi sur le congé maternité/paternité et le congé parental et prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 24 de la loi sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des femmes et des hommes, les licenciements liés à des responsabilités familiales sont interdits. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions et d’indiquer toutes décisions pertinentes prises par une juridiction, un tribunal administratif ou d’autres tribunaux, ou par la Commission des plaintes relatives à l’égalité de statut, qui porteraient sur des questions de licenciements liés à des responsabilités familiales.

8. Article 11. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement afin de chercher à coopérer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 11 de la convention, pour promouvoir l’application de la convention.

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