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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également les informations sur la structure, les activités et les perspectives de l’inspection du travail contenues dans le rapport à la presse du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Productivité en date du 16 décembre 1999.

L’attention du gouvernement est appelée sur les points suivants.

Articles 3, 10, 16, 20 et 21 de la convention. La commission note que l’effectif du département de l’inspection du travail est réparti entre, d’une part, les services du travail chargés respectivement de l’inspection du travail; des plaintes relatives au travail; des accidents du travail; des statistiques et du secrétariat du Conseil consultatif du travail et, d’autre part, le service de protection de la sécurité et de la santé au travail composé de 58 inspecteurs chargés notamment de l’enregistrement des établissements de travail, de la prévention des accidents de travail, de la préparation de la réglementation, des normes et des codes de pratique en matière d’environnement de travail dangereux ainsi que du secrétariat de l’instance d’appel des entreprises et du Conseil national de la sécurité au travail. Pour la période 1997-1999, 2 600 visites d’inspection ont été effectuées par les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail, c’est-à-dire environ deux visites par mois et par inspecteur, ce qui paraît, à première vue, insuffisant au regard du principe selon lequel les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement que possible (article 16). Le nombre de visites effectuées ne fournit pas à lui seul d’indication sur l’étendue de la couverture des prestations de l’inspection du travail au regard des besoins. Pour permettre à l’autorité centrale d’inspection d’apprécier la situation en vue de son amélioration et de la fixation des priorités, cette information doit nécessairement être complétée par celles relatives au nombre des établissements assujettis, à leur répartition géographique, au nombre de travailleurs y occupés, et à la nature des activités y exercées. Ces informations sont également indispensables à la commission pour apprécier le niveau d’application de la convention et suggérer les mesures propres à le relever. Le gouvernement est en conséquence une nouvelle fois prié de prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble de ces informations soient incluses dans un rapport annuel d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21 et dont copie doit être communiquée au BIT.

Le gouvernement est prié de donner en outre des précisions sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, autres que la sécurité et la santé au travail, telles que, le cas échéant, la durée du travail et les salaires, est assuré en pratique, et de communiquer au Bureau copie d’extraits de rapports de visite d’inspection d’établissement dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que dans d’autres domaines de conditions de travail couverts par l’inspection du travail.

Se référant par ailleurs à son observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travaux de l’Atelier sur la politique nationale de sensibilisation au travail des enfants au Nigéria organisé conjointement avec le BIT et l’UNICEF en 1998 ont été suivi d’effet par des actions des services d’inspection, et d’assurer, le cas échéant, que des informations sur les résultats de telles actions seront incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Articles 5, 6, 7, 10, 12, 13 et 15. Le gouvernement indique que les pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail définis par les articles 12, 13 et 15 de la convention sont exercés par les inspecteurs en vertu de la loi sur le travail no 198. La commission relève cependant que, suivant les articles 77 et suivants de cette loi, tels pouvoirs et obligations peuvent être exercés par tout fonctionnaire du ministère ou tout fonctionnaire d’un Etat fédéré sur la base d’une autorisation écrite du ministre, cette autorisation précisant notamment l’objet de la mission et l’étendue du champ de compétence dudit fonctionnaire. Rappelant que les inspecteurs du travail devraient, d’une part, suivant l’article 6 de la convention, être assurés de la stabilité dans leur emploi et, d’autre part, suivant l’article 7, être recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer et recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, la commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que les prérogatives et obligations attachées à la profession d’inspecteur du travail devraient être sous-tendues par une bonne connaissance des dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs ainsi que des activités exercées dans les établissements couverts par les prestations d’inspection. La continuité du suivi des actions d’inspection par un personnel stable permet en outre d’instaurer une relation constructive avec les partenaires sociaux et de faciliter la collaboration avec les autres services et institutions exerçant des activités analogues. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures assurant que les conditions de recrutement, de formation et de service du personnel d’inspection respectent les exigences des articles 6 et 7 et tiendra le Bureau informé de tout développement en la matière.

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