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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libye (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des documents y annexés. Estimant néanmoins que les indications fournies ainsi que les textes légaux qui les accompagnent ne permettent pas d’apprécier le niveau d’application de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection, telle que définie par l’article 4, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 21. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT peut être requise pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des arrêtés no 3 de 1995, prévoyant la création d’un poste de contrôleur général d’inspection, et no 174 de 1995, portant dispositions relatives à l’inspection du travail, mentionnés dans un rapport antérieur.

Rappelant que, suivant l’article 14 de la convention, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et relevant que l’instruction du travail no 2 de 1425 (hégire) prescrit leur notification aux seules structures de l’assurance sociale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’il sera donné effet à cette disposition de la convention et d’informer le BIT de tout progrès à cet égard.

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