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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Corée (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Faisant également référence à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Personnel de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection (articles 10 et 16 de la convention). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre actuel d’inspecteurs n’est pas suffisant pour l’ensemble des établissements et des travailleurs depuis le 1er janvier 1999, date à laquelle l’application de la loi sur les normes du travail a étéétendue à tous les établissements. Comme il aurait été difficile d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, qui est déjà passé de 974 en 1999 à 1 055 en 2001 malgré la réduction générale des effectifs dans les services publics, le gouvernement a informatisé le service d’inspection du travail afin d’assurer l’efficacité du travail des inspecteurs.

La commission prend également note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement selon lesquelles, en 1998, les inspecteurs généraux ont réalisé 110 752 visites d’inspection; le nombre de visites était toutefois passéà 1 994 en 2000, ce qui représente 0,17 pour cent du nombre total d’établissements assujettis au contrôle (1 197 000). Considérant que le personnel de l’Inspection générale du travail est de 739, cela signifie à peine 2,6 visites d’inspection par inspecteur pour l’année 2000.

La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations supplémentaires sur l’informatisation du service d’inspection du travail, en particulier sur la numérisation des postes de travail commencée en janvier 2003, et de communiquer toute évaluation des progrès réalisés en terme d’efficacité des activités d’inspection; et ii) d’adopter les mesures appropriées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection afin que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé.

2. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis à l’inspection (article 12, paragraphe 1 a) et b)). Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les inspecteurs du travail, en tant qu’officiers de police judiciaire spéciaux, inspectent occasionnellement les établissements sans ordre écrit, afin de vérifier les conditions réelles des établissements. Elle note cependant que les informations communiquées par le gouvernement ne précisent pas si une limite de temps est imposée à ce libre accès des inspecteurs du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si le droit des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable «à toute heure du jour et de la nuit» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a)) est garanti, de même que le droit des inspecteurs à pénétrer «de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection» (paragraphe 1 b)).

3. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué au BIT. Rappelant que ce rapport constitue un outil essentiel d’appréciation du fonctionnement du système d’inspection dans la pratique, elle espère que le gouvernement ne manquera pas de faire parvenir dans les délais prescrits par l’article 20 un rapport annuel d’inspection couvrant les sujets définis par l’article 21.

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