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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - El Salvador (Ratification: 1995)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires du 31 janvier 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant que, même si la Constitution interdit la discrimination, les discriminations fondées sur le sexe et l’appartenance ethnique sont fréquentes en pratique. La CISL affirme que les femmes sont confrontées à une discrimination de la part de la société dans les domaines de l’éducation, des successions et de l’emploi. Elles n’ont ainsi que des opportunités économiques limitées et sont victimes de discriminations, tant en matière d’accès à l’emploi que de rémunération. La CISL soutient également que certains organismes gouvernementaux ont reçu pour instruction directe de donner la préférence aux candidats masculins et que, dans les zones franches d’exportation (ZFE), environ 90 pour cent du personnel est constitué par des femmes qui travaillent dans des conditions épouvantables, alors que presque tous les postes de direction sont occupés par des hommes. Le rapport de la CISL souligne que, dans les ZFE, les femmes font souvent l’objet de harcèlement sexuel, qu’elles sont soumises à des tests de grossesse obligatoires et que, lorsqu’elles sont enceintes, elles ne sont pas embauchées ou sont licenciées. Enfin, la CISL affirme que la population indigène est également confrontée à la discrimination dans l’emploi en ce qui concerne l’accès aux ressources productives et à l’éducation et que, selon certains rapports, les travailleurs ruraux indigènes sont moins bien payés que les autres travailleurs ruraux.

2. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les informations de la CISL sont dépassées, étant donné qu’elles décrivent des situations qui n’existent plus et qu’elles ne sont pas fondées sur des preuves solides et substantielles. La commission note que la réponse du gouvernement ne contient aucune information sur la situation des femmes dans la pratique, sur la situation dans les ZFE ni sur les allégations concernant la population indigène. La commission est préoccupée par le fait que ces allégations soulèvent de graves questions quant à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la manière dont est encouragée l’égalité d’accès pour les femmes aux emplois dans les services gouvernementaux, aux postes de direction et aux opportunités économiques, et de préciser comment les dispositions sur la discrimination sont appliquées. Prière de fournir également des informations spécifiques sur la situation des femmes dans les ZFE, y compris sur la protection contre la réalisation de tests de grossesse et les pratiques en matière d’embauche et de licenciement. Prière également de communiquer des informations sur la manière dont l’égalité dans les conditions d’emploi est assurée pour la population indigène, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les pratiques discriminatoires et les éliminer.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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