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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C103

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en outre l’entrée en vigueur, le 30 novembre 2001, de la loi de sécurité sociale no 2001-55. Etant donné par ailleurs que le rapport ne fait état d’aucune mesure prise pour donner suite aux commentaires qu’elle avait été amenée à formuler à plusieurs reprises, la commission se voit dans l’obligation d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points qu’elle avait soulevés précédemment.

1. Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention en insérant dans le Code du travail une disposition prévoyant expressément qu’en cas d’accouchement tardif le congé prénatal sera prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, sans pour autant que le congé postnatal obligatoire s’en trouve réduit.

2. Article 5, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission relatifs à cette disposition sont pris en compte par l’article 155 du Code du travail. La commission constate cependant que cette disposition ne prévoit plus de manière expresse, depuis qu’elle a fait l’objet d’un amendement par la loi no 133 de 1991, le droit des travailleuses employées dans les entreprises de plus de 50 travailleurs - qui ont l’obligation de disposer d’une crèche aux termes du paragraphe 1 dudit article 155 - d’interrompre leur travail pour allaiter leur enfant, conformément à ce que prévoit la convention. La commission attire par conséquent une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’introduire dans la législation une disposition expresse garantissant à toutes les femmes travaillant dans les entreprises auxquelles la convention est applicable le bénéfice de pauses pour allaitement comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un avenir proche les mesures nécessaires à cet effet et qu’à cette occasion la durée des pauses d’allaitement sera déterminée de manière à tenir compte des besoins réels de la mère et de l’enfant.

La commission espère également que, s’agissant des travailleuses employées dans des entreprises ne disposant pas de crèche, les mesures nécessaires pourront être prises pour compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail aux termes duquel les femmes qui allaitent leur enfant bénéficieront d’une journée de travail de six heures en précisant que cette journée réduite comptera comme journée entière et sera rétribuée comme telle.

3. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les statistiques requises précédemment sur le nombre de travailleuses employées dans les entreprises industrielles ou à des travaux non industriels et agricoles qui sont protégées par l’assurance obligatoire ou par l’assurance sociale des paysans par rapport à l’effectif total de ces travailleuses (y compris les femmes salariées travailleuses à domicile) ne sont toujours pas disponibles, mais qu’elles devraient l’être prochainement. Elle veut croire que le gouvernement sera à même de communiquer les statistiques demandées lors de son prochain rapport.

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