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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Japon (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C156

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Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents joints.

1. Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, même si les dispositions de la loi no 107 de 1995 sur le congé parental et le congé familial, qui portent sur l’éducation des enfants et le congé d’allaitement, ne s’appliquent pas aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée, des mesures sur les heures supplémentaires et le travail de nuit s’appliquent à cette catégorie de travailleurs, et aucune différence n’est faite entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel. La commission note aussi que, s’il est vrai que les dispositions relatives à l’éducation des enfants et à l’allaitement de la loi sur le congé parental dans la fonction publique s’appliquent bien aux travailleurs à temps partiel, le règlement de l’Autorité nationale du personnel prévoit que les principes directeurs concernant les heures supplémentaires et le travail de nuit s’appliquent aux travailleurs à temps partiel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres dispositions des instruments susmentionnés qui s’appliquent aux travailleurs à temps partiel sous contrat à durée déterminée qui ont des responsabilités familiales.

2. A propos de l’exclusion des travailleurs liés par des contrats de travail à durée déterminée ou par des contrats journaliers du champ d’application de la loi no 107 sur le congé parental et le congé familial, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est en train d’élaborer des principes directeurs qui permettront de savoir si une personne est occupée pour une période indéterminée, et qu’il appartiendra à l’employeur, conformément à ces principes directeurs, de définir le type de contrat. La commission note aussi qu’en cas de litige il reviendra au gouvernement de se prononcer mais que, en dernier ressort, ce sont les tribunaux qui devront déterminer si un employeur avait le droit ou non de refuser à un travailleur un congé parental ou familial. La commission demande au gouvernement de fournir copie des principes directeurs dès qu’ils auront été adoptés, de l’informer sur leur application dans la pratique et d’indiquer toute décision de justice ayant trait à l’octroi de congés de ce type, dans le cas de travailleurs liés par des contrats à durée déterminée ou par des contrats journaliers.

3. Article 3. Se référant à ses commentaires précédents sur la prolongation, pour une période de cinq ans, de la loi no 9 de 1992 relative aux mesures temporaires destinées à encourager la réduction de la durée du temps de travail, la commission note que le gouvernement a désormais pour priorité d’éliminer les heures supplémentaires et de promouvoir les congés annuels payés, et qu’il poursuit ses efforts pour raccourcir la durée du temps de travail. La commission prend note des mesures que le gouvernement a prises, entre autres celles qui visent à faire connaître le système de flexibilité du temps de travail, les mesures d’aide aux employeurs qui réduisent le temps de travail, dans le cadre de la loi sur le congé parental et le congé familial, et le fait que les fonctionnaires du service public qui élèvent ou qui allaitent des enfants ne peuvent effectuer maintenant que 150 heures supplémentaires par an au lieu de 360. Prenant note des informations contenues dans les rapports annuels FY2001 et FY2002 sur l’état des progrès en vue de l’égalité entre hommes et femmes, et notamment sur les inégalités entre hommes et femmes dans les différentes formes d’organisation du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises à cet égard et d’indiquer dans son prochain rapport comment ces mesures et d’autres ont contribuéà inciter les hommes à travailler moins de temps afin de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.

4. Article 5. La commission note que la politique, adoptée en juillet 2001, qui prévoit des mesures pour contribuer à concilier vie professionnelle et éducation des enfants doit être mise en œuvre dans le cadre du FY2004. Elle prend aussi note du projet de loi visant à modifier la loi sur le bien-être des enfants, projet qui a été soumis en mars 2003 à la Diète et qui: 1) établira de nouvelles réglementations en vue de promouvoir la mise en place, dans les municipalités, de services de garde d’enfants, ces services devant être prévus dans la législation; et 2) qui préconisera des programmes pour la création de services de garde d’enfants dans certaines administrations locales, lorsque des fonctionnaires de ces administrations ont besoin de services de ce type. La commission fait bon accueil à ces mesures et demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption du projet de loi en question et de la mise en œuvre de la politique susmentionnée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application de l’article 5 b) de la convention en ce qui concerne les services de gardes d’enfants.

5. Article 6. Se référant à ses commentaires précédents sur la création de lieux de travail tenant compte des responsabilités familiales des travailleurs et sur les campagnes en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le nombre d’hommes qui prennent des congés parentaux ne s’est pas accru. Elle note aussi, à la lecture du rapport annuel FY2002 que, selon une étude réalisée en 2001-02, 80,2 pour cent des mères qui travaillent ont pris ou souhaiteraient prendre un congé parental, contre 0,7 pour cent des pères, et que le milieu de travail, dans les entreprises japonaises, empêche les hommes de prendre des congés parentaux. Notant que, selon le rapport annuel FY2001 susmentionné, la création d’un milieu de travail permettant aux hommes de prendre plus facilement des congés parentaux est indispensable pour construire une société permettant de concilier travail et éducation des enfants, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour accroître l’efficacité des programmes sur la vie professionnelle et la vie familiale, et pour améliorer le milieu de travail dans les entreprises japonaises afin que davantage de femmes, et plus particulièrement d’hommes, puissent prendre des congés parentaux.

6. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 33 de la loi sur le congé parental et le congé familial prévoit que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour faire mieux comprendre à la population la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission prend aussi note de diverses initiatives, y compris la tenue de séminaires et de colloques, que le gouvernement a prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes au travail, ainsi que des propositions d’action positive que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être et des organisations d’employeurs ont formulées en avril 2002. Ces propositions ont débouché sur l’institution, dans chaque préfecture, d’un Conseil pour la promotion de l’action positive. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer à cet égard, en particulier sur le contenu des propositions susmentionnées et sur les activités que les conseils déploient pour informer la population des problèmes qu’ont les hommes et les femmes qui travaillent et qui ont des responsabilités familiales.

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