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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Honduras (Ratification: 1964)

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Observation
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  3. 2012
Demande directe
  1. 2007
  2. 2003
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des difficultés de fonctionnement du système de notification des lésions professionnelles et en particulier des maladies professionnelles. Le gouvernement avait à cet égard reconnu la difficulté d’obtenir la notification des maladies professionnelles, résultant notamment de l’absence d’obligation légale en ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un avant-projet de loi de réforme du Code du travail comprend un article destinéà remédier à cette situation. Le gouvernement fait également état d’un ensemble de mesures visant à améliorer l’environnement du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (adoption de règlements afin de renforcer la législation relative à la santé et à la sécurité au travail; formation du personnel médical intervenant dans les entreprises). Enfin, le gouvernement précise que des cas d’intoxications par le plomb ont été détectés à l’occasion de visites d’inspections dans deux industries fabriquant des batteries pour véhicules (85,3 pour cent des travailleurs exposés au plomb étant intoxiqués). Des cas d’intoxications par les pesticides organophosphorées ont également été constatés, justifiant la mise en place d’un plan de veille épidémiologique pour la détection des travailleurs intoxiqués.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Il ressort de ces dernières que le système de reconnaissance et de notification des maladies professionnelles connaît encore des difficultés de fonctionnement - difficultés qui ne sauraient être sans conséquence sur l’indemnisation des travailleurs victimes d’une maladie professionnelle. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. En outre, elle constate que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir dans son rapport des statistiques sur le nombre de cas de maladies professionnelles constatées et indemnisées sur le territoire national pendant la période couverte par le rapport. Dans ces conditions, la commission espère que l’avant-projet de réforme du Code du travail qui contient un article imposant l’obligation de notifier les maladies professionnelles aux autorités compétentes pourra être prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point ainsi que sur les autres mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système de reconnaissance et de notification des maladies professionnelles. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport, et en particulier les statistiques sur le nombre de cas de maladies ou d’intoxications qui ont été constatées ainsi que sur le montant des indemnisations attribuées aux victimes.

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