ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Portugal (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2015
Demande directe
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2005
  6. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 5, paragraphe 1, du décret no 301/2000, du 18 novembre, réglementant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au cours de leur travail, prévoit des mesures de prévention ou de réduction des risques liés aux substances cancérogènes. L’article 5, paragraphe 2, de ce même décret stipule que lorsqu’il est techniquement impossible de remplacer les substances cancérogènes, celles-ci devraient être utilisées en espace clos, et conformément au paragraphe 3, les mesures mentionnées à l’article 6 du décret devront être prises afin de réduire l’exposition des travailleurs. L’article 6(a) et (b) stipule que les substances cancérogènes pouvant être utilisées doivent être limitées et que le nombre des travailleurs exposés doit être réduit. Cependant la commission note qu’aucun texte ne semble mentionner la réduction de la durée d’exposition des travailleurs au minimum admissible. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévoir également la réduction de la durée d’exposition des travailleurs au minimum compatible avec la sécurité.

2. Article 5. La commission prend note de l’article 16 du décret no 301/2000, lu conjointement avec l’article 19 de l’annexe au décret no 26/94, du 1er février, tel qu’il figure dans le décret no 109/2000, du 30 juin, qui réglemente l’organisation et le fonctionnement des activités relatives à la santé, à l’hygiène et à la sécurité au travail, et prévoit des examens médicaux réguliers, y compris avant l’emploi, ainsi que des examens médicaux supplémentaires chaque fois que des changements notoires surviennent dans l’environnement de travail, et chaque fois que le médecin du travail le juge nécessaire. En revanche, les examens médicaux ne sont pas prévus après l’emploi, ainsi que le stipule l’article 5 de la convention. La commission rappelle donc que la nécessité de faire bénéficier les travailleurs d’examens médicaux après qu’ils aient quitté leur emploi, est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver, car il n’y a du point de vue clinique et pathologique, aucune différence entre les cancers d’origine professionnelle et les autres. Il faut donc faire un nouveau bilan de santé et le comparer au précédent pour déterminer si l’activité professionnelle d’un travailleur a eu des conséquences sur sa santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées visant à garantir que les travailleurs bénéficient non seulement avant et pendant leur emploi mais également après, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, conformément à cet article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer