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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zambie (Ratification: 1976)

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La commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié le 10 décembre 2001 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prend note également du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que, dans le cadre de la politique relative à l’enfance formulée par le gouvernement, un programme d’action national en faveur des enfants, revêtant la forme de mesures préventives et protectrices, a étéélaboré. La commission avait également pris note de la création, au niveau national, d’un comité directeur sur le travail des enfants et, au sein du ministère du Travail, d’un service concernant les enfants. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces organes et sur les actions qu’ils déploient. La commission avait en outre noté que des mécanismes, tels que le Comité interministériel sur le travail des enfants, ont été constitués dans le but d’assurer une mise en œuvre efficace des programmes concernant l’exploitation économique et le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises relatives à l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 12 de la loi sur l’emploi (chap. 512) fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi contractuel. Elle note aussi que l’article 7, paragraphe 1, de la loi de 1967 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans les entreprises dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission note avec intérêt que le projet de modification de la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants vise àétendre le champ d’application de cette loi aux entreprises dans lesquelles sont occupés les membres de la famille et aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que la convention doit s’appliquer à tout type de travail ou d’emploi, même en l’absence d’une relation contractuelle. La commission espère que les modifications de la législation nationale seront bientôt adoptées de manière à ce que les travailleurs occupés dans les entreprises familiales, les travailleurs domestiques et les travailleurs indépendants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’enseignement de base n’est pas obligatoire en Zambie, mais que, une fois que l’enfant est inscrit à l’école, la fréquentation est obligatoire. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, le 22 mai 2003, selon laquelle l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle aussi l’importance de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge auquel la scolarité cesse pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Age minimum, BIT, 67e session, 1981, paragr. 140). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école et qui ne sont donc pas tenus de fréquenter l’école, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que ces enfants ne soient pas admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, avant l’âge de 15 ans, à savoir l’âge minimum spécifié par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2Détermination des travaux dangereux. La commission avait rappelé que le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, que le règlement déterminant le type d’emploi ou de travail susceptible de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la moralité des jeunes, devant être établi conformément à l’article 17A, paragraphe 2, de la loi no 14/1989, portant modification de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 n’avait pas encore été adopté. La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a révisé la loi sur les femmes, les adolescents et les enfants (chap. 505) de 1967. La commission constate que le projet de révision ne comporte pas de liste des travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants. Il apparaît, d’après le projet, que le ministre devra déterminer une telle liste après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une liste des travaux dangereux soit adoptée sans délai.

Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que le gouvernement révisait sa législation et notamment la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 et la loi sur l’emploi, avec l’assistance technique de l’OIT. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1 (b), de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 un jeune de moins de 16 ans peut être employé dans une entreprise industrielle si ce dernier justifie d’un certificat signé par l’inspecteur du travail autorisant un tel emploi. Elle avait aussi noté que l’article 12, paragraphe 3, de la loi relative à l’emploi autorise l’emploi, durant les vacances scolaires, des enfants âgés moins de 15 ans qui fréquentent régulièrement l’école, et de ceux qui n’ont pas été en mesure d’obtenir leur admission à l’école et dont l’inscription a été annulée par les autorités scolaires ou, pour une raison valable, par un parent. Dans l’un ou l’autre cas, un enfant ne peut être employé que si les termes, les conditions et la nature de son emploi sont approuvés par le ministre. La commission note aussi que le projet de modification de la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (chap. 505) de 1967 prévoit l’admission des enfants âgés de 13 à 15 ans aux travaux légers et définit les travaux légers. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention les enfants âgés de 13 à 15 ans peuvent être engagés dans des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente. La commission rappelle aussi qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3,de la convention l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi dont il s’agit, effectué par des enfants à partir de l’âge de 13 ans. La commission espère que le projet de modification tiendra pleinement compte de ses commentaires détaillés concernant les divergences existant entre la législation nationale et la convention et sera bientôt adopté.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en transmettant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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