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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Yémen (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 15 juin 2000. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail et des Affaires sociales a mis en place une unité sur le travail des enfants avec pour objectif de planifier, coordonner et surveiller les activités relatives au travail des enfants dans le pays. La commission note également que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord avec le BIT et lancé, en 2002, un programme national pour l’élimination du travail des enfants au Yémen qui vise à enlever 3 000 enfants des travaux dangereux. L’objectif stratégique du BIT/IPEC est l’élimination progressive du travail des enfants. Afin d’atteindre cet objectif, le programme porte sur des questions politiques et législatives centrales et fournit de l’aide à la population, notamment au moyen de projets de démonstration et du renforcement des capacités locales. Le Yémen bénéficie de l’aide du BIT/IPEC au travers d’un programme national d’une durée de trois ans. La commission observe en outre que la Chambre des députés a adopté la loi yéménite sur les droits de l’enfant le 19 novembre 2002, selon laquelle un enfant travailleur est un enfant qui a atteint 14 ans et n’a pas plus de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et devoirs de l’unité sur le travail des enfants créée en vue de combattre le travail des enfants ainsi que sur les réalisations du programme du BIT/IPEC visant àéliminer progressivement le travail des enfants qui a débuté en 2002.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Le travail indépendant. La commission note qu’en vertu des articles 2 et 3, paragraphe 1, du Code du travail le Code s’applique à tout homme, femme ou jeune personne qui travaille pour un employeur, sous son contrôle, même s’il est hors de sa vue, moyennant un salaire et titulaire d’un contrat de travail écrit ou non. Rappelant qu’aux termes de la convention no 138 un âge minimum d’admission à l’emploi doit être déterminé pour tous les types d’emploi ou de travail, et pas seulement en cas de relation d’emploi contractuelle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la protection prévue par la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail indépendant.

2. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que l’article 3, paragraphe 2, du Code du travail exclut de son champ d’application les activités suivantes: travailleurs temporaires, domestiques et travailleurs assimilés, personnes travaillant dans l’agriculture et les pâturages à l’exception: a) des personnes employées dans les sociétés, établissements, associations ou entreprises agricoles qui transforment ou commercialisent leurs propres produits; b) des personnes qui, de manière permanente, réparent ou contribuent au fonctionnement des équipements utilisés dans l’agriculture ou pour les travaux d’irrigation permanente; ou c) des personnes travaillant dans l’élevage. La commission rappelle que, en vertu de son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les secteurs d’activités et couvre toutes les formes d’emploi dans la mesure où le Yémen n’a pas fait usage de la clause de flexibilité prévue à son article 4 pour les activités susmentionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs temporaires, les domestiques et travailleurs assimilés, et les personnes travaillant dans l’agriculture et les pâturages bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, selon le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen» (BIT/IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 3 et 13), l’article 133 de la loi yéménite sur les droits de l’enfant de 2002 prévoit un âge minimum général pour l’admission à l’emploi de 14 ans, et un âge minimum d’admission aux travaux industriels de 15 ans. Elle note également que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi yéménite sur les droits de l’enfant du 19 novembre 2002.

2. Age minimum d’admission au travail industriel. La commission note que l’article 133 de la loi yéménite sur les droits de l’enfant semble fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission aux travaux industriels. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification (14 ans).

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission observe qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution l’éducation primaire est obligatoire. Elle note également que, selon le Bureau international de l’éducation-UNESCO, le décret no 1319/1994 prévoit que l’éducation primaire débute lorsque l’enfant atteint six ans et dure neuf ans. La commission note, en outre, que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (voir CRC/C/70/Add.1, rapport du gouvernement, 23 juillet 1998, paragr. 162) que le taux d’illettrisme est élevé dans le pays, il avoisine les 55,8 pour cent pour le groupe d’âge des dix ans et plus, selon les résultats du recensement de 1994. Le gouvernement a également indiqué que des disparités considérables existaient entre les femmes et les hommes, ainsi le taux d’illettrisme atteint 76,2 pour cent pour les femmes et 36,5 pour cent pour les hommes. La commission note toutefois que le ministère de l’Education nationale est en train de mettre en place un programme national ayant pour objectif de faciliter l’accès des enfants travailleurs à l’éducation, d’améliorer le taux de maintien dans le système scolaire et le taux de réussite, et de créer un groupe d’instructeurs qualifiés au sein du système éducatif chargé des questions liées à l’éducation des enfants travailleurs (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 34-35). La commission constate en outre que des progrès significatifs ont été accomplis dans les dix dernières années pour accroître le taux d’inscription à l’école. Le taux d’inscription brut à l’école primaire était estiméà 62 pour cent en 2000, alors qu’il n’était que de 50 pour cent en 1990 (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 11). Cependant, elle observe que les enfants travailleurs fréquentant l’école travaillent en moyenne 35 heures par semaine, bien que ce soit moins que leur collègue n’allant pas à l’école, il s’agit là d’un nombre d’heures de travail trop élevé pour qu’ils puissent obtenir de bons résultats à l’école. Ainsi, seulement un tiers des enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans fréquentent l’école. Le taux de fréquentation est particulièrement faible chez les filles travaillant, en effet seulement 14 pour cent d’entre elles vont à l’école alors que le taux atteint 59 pour cent chez les garçons (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 2). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementant l’éducation primaire, en particulier le décret no 1319/1994. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre d’enfants, notamment des filles, inscrits à l’école primaire, ainsi que sur les conséquences du programme national mis en place par le ministère de l’Education nationale visant à faciliter l’accès des enfants travailleurs à l’éducation.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission observe que l’article 49, paragraphe 3, du Code du travail dispose que les employeurs doivent fournir aux jeunes travailleurs un environnement de travail sain et sûr, en conformité avec les conditions spécifiées par le ministre. Elle note en outre que l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail prévoit qu’il est interdit d’employer des jeunes à des travaux difficiles, dans des industries nocives ou à des travaux socialement préjudiciables. La commission note que l’article 2 du Code du travail définit la jeune personne comme tout homme ou femme âgé de moins de 15 ans. Elle note aussi que l’article 46, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi des femmes, quel que soit leur âge, dans les industries et aux activités qui sont dangereuses, difficiles ou nuisibles pour leur santé ou contraire à leur position sociale. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, est fixéà 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun enfant, fille et garçon de moins de 18 ans, n’exerce des travaux qui sont susceptibles de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination de la liste des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance ministérielle no 40 de 1996 détermine les emplois, travaux et industries pour lesquels l’emploi de jeunes de moins de 15 ans (art. 2 du Code du travail) est interdit. Elle note également que l’article 46 du Code du travail précise que les industries et travaux dans lesquels il est interdit d’employer des femmes doivent être fixés par une ordonnance du ministre. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance ministérielle no 40 de 1996 et d’indiquer si celle-ci a été adoptée en application de l’article 49, paragraphe 4, du Code du travail qui prévoit qu’une ordonnance ministérielle déterminera les travaux difficiles, les industries nocives et les travaux socialement dangereux et par conséquent interdit aux jeunes travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance déterminant les industries et travaux dans lesquels il est interdit d’employer des femmes.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, se réfère, pour cet article, à l’article 53 du Code du travail qui prévoit que «les jeunes travaillant avec leur famille sous la direction du chef de famille» sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre IV, partie II, du Code du travail relatif au travail des enfants, à la condition que le travail soit effectué dans des conditions sanitaires et sociales adéquates. La commission note également que le travail effectué par des enfants dans les entreprises familiales représente 87 pour cent des enfants travailleurs (voir le rapport «Comprendre le travail des enfants au Yémen», BIT-IPEC-UNICEF-Banque mondiale, mars 2003, paragr. 47). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, pourra exclure du champ d’application de cette convention certaines catégories limitées d’emploi ou de travail qui soulèvent des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit en outre que chaque Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci, qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de ces catégories. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux enfants travaillant dans les entreprises familiales, et dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard du travail effectué par des enfants dans les entreprises familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce propos.

Article 6. Age minimum d’admission à la formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il communiquera plus tard les conditions réglementant le travail effectué par les jeunes dans le cadre de la formation professionnelle. La commission remarque que l’article 111 du Code du travail dispose que, lorsque l’apprenti est une jeune personne, le contrat d’apprentissage devra être conclu entre l’employeur et le tuteur légal de l’apprenti (art. 111, paragr. 2)). Etant donné que l’article 2 du Code du travail définit la jeune personne comme toute personne de moins de 15 ans, la commission constate qu’un enfant de moins de 15 ans peut suivre une formation professionnelle. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Ce travail doit faire partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans une entreprise dans le cadre de sa formation professionnelle et de fournir des informations sur les conditions fixées par l’autorité compétente quant à l’emploi des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle.

Article 7. Travaux légers. La commission constate que les dispositions régissant l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans ne font pas référence au travail léger et ne semblent pas réglementer le travail léger, tel qu’il est défini par la convention. En effet, l’article 49 du Code du travail autorise l’emploi des enfants pour une durée maximale de sept heures par jour ou quarante-deux heures par semaine, à condition qu’une pause journalière d’une heure minimum soit prévue. La commission considère que cette disposition régule le travail effectué par les enfants de manière générale et ne comprend pas les conditions suffisantes pour garantir que le travail dit léger, effectué par des enfants, ne porte pas préjudice à leur santé, à leur développement ou à leur assiduité scolaire. De plus, la commission observe que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen», un certain nombre d’enfants âgés de moins de 14 ans, qui est l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, sont économiquement actifs d’une manière ou d’une autre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle en outre qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes personnes âgées de 12 ans n’effectuent que des travaux légers et que ce type de travail est prescrit par la législation qui déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 154 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions du Code relatives au travail des enfants. Elle note également que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.1, rapport du gouvernement, 23 juillet 1998, paragr. 37-38), que la loi no 25 de 1997 a modifié certaines dispositions de la loi no 5 de 1995 sur le travail afin d’améliorer la protection des jeunes personnes. Ainsi, selon les déclarations du gouvernement, la loi no 5 de 1995 prévoit une augmentation du montant de l’amende encourue en cas de violation des dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants, l’amende encourue est désormais comprise entre 5 000 à 20 000 rials; cette loi prévoit également une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, sans préjudice de sanctions plus sévères. De plus, le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que le ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail a publié, en 1996, une directive contenant une liste des violations et sanctions applicables aux contrevenants à la loi sur le travail, y compris les dispositions sur le travail des enfants. La commission note toutefois que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen» (p. 31), les sanctions légales prévues en cas de violations des dispositions sur le travail des enfants, à savoir une amende de 5 000 à 20 000 rials et une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum, sont rarement appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions actuellement applicables en cas de violation des dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et de communiquer copie des textes pertinents, notamment la loi no 25 de 1997. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. La commission note que l’article 51 du Code du travail dispose que les employeurs doivent maintenir un registre concernant des jeunes personnes, leur statut social et professionnel et doit y figurer le nom, l’âge, le nom du tuteur, la date à laquelle l’employé(e) a pris ses fonctions, le lieu de résidence et toute autre information prévue par le ministère. La commission note également que la jeune personne est définie comme une personne de moins de 15 ans en vertu de l’article 2 du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs de moins de 18 ans figurent dans le registre d’emploi.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Yémen» fournit des données statistiques nombreuses et détaillées sur l’étendue et les caractéristiques du travail des enfants au Yémen. Ces informations statistiques proviennent essentiellement d’études récentes concernant les ménages, à savoir l’étude de 1998 sur l’évaluation du budget des ménages et l’étude de 1999 sur l’évaluation de la pauvreté au Yémen menées par le Bureau central des statistiques. Le rapport susmentionné indique que les enfants travaillent dès l’âge de 6 ans (environ 3,6 pour cent), et que leur nombre augmente avec l’âge. Ainsi, 13 pour cent des enfants âgés de 10 ans travaillent, cette proportion atteint 20 pour cent pour les enfants âgés de 14 ans. Le rapport montre que les enfants travaillent essentiellement dans la sphère familiale (87 pour cent des travailleurs âgés de 10 à 14 ans), seul un petit nombre travaille comme employé (5 pour cent) ou pour leur propre compte (4 pour cent). La commission note en outre que les enfants âgés de six à neuf ans travaillent cinq heures par jour et que les enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent six heures par jour. La commission manifeste sa préoccupation devant la gravité de la situation ci-dessus décrite et demande au gouvernement d’accroître ses efforts pour y remédier, en faisant connaître des informations très précises sur les mesures prises et celles envisagées pour mettre progressivement en harmonie la pratique constatée avec sa législation récente et la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

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