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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission note les rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations concernant les points suivants.

Article 2, paragraphes 4 et 5, de la conventionSpécification d’un âge minimum de 14 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les raisons invoquées pour spécifier un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans persistent. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 96 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le pouvoir exécutif national pourra, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé des adolescents. Elle avait également noté que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit d’employer des adolescents âgés de 14 à 18 ans aux travaux mentionnés par la loi, et que l’article 189 du décret no 1563 de 1973 détermine un certain nombre d’activités interdites aux jeunes de moins de 18 ans dans des établissements dans lesquels les travaux effectués peuvent être dangereux pour leur vie ou leur santé. La commission note toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le décret no 1563 de 1973 a été abrogé. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 189 du décret no 1563 de 1973 détermine un certain nombre d’activités interdites aux jeunes de moins de 18 ans dans des établissements dans lesquels les travaux effectués peuvent être dangereux pour leur vie ou leur santé. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le Titre IV du décret no 1563 de 1973 était toujours en vigueur. Compte tenu du fait que le décret no 1563 de 1973 a été abrogé, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si de nouvelles dispositions législatives comportant une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, tel que prescrit par l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ont remplacé l’article 189 du décret no 1563.

Paragraphe 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 96 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le pouvoir exécutif national pourra par décret fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé de ces adolescents. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le pouvoir exécutif national n’a pas adopté de décret fixant des âges minima supérieurs à 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs. Elle note également l’indication du gouvernement, selon laquelle l’Institut national pour la prévention, sécurité et santé au travail (INPSASEL) étudie la question de savoir s’il est nécessaire d’adopter une telle mesure. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude de l’INPSASEL. Elle veut croire que les mesures prises suite à l’étude effectuée par l’INPSASEL seront conformes aux exigences de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.

Article 7, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 96, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le Conseil de protection des enfants et des adolescents pourra autoriser, dans des conditions déterminées et dûment justifiées, le travail des adolescents n’ayant pas encore atteint l’âge minimum, si l’activitéà effectuer ne porte pas atteinte à leur droit à l’éducation, n’est pas dangereuse ou nocive pour leur santé et leur développement ou n’est pas interdite par la loi. Elle prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Conseil de protection des enfants et des adolescents n’autorise le travail des adolescentes ou adolescents au titre de l’article 96, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence qu’entre 12 et 14 ans, et selon les conditions suivantes: a) qu’il s’agisse d’un travail léger, ce qui implique que le travail ne doit pas porter atteinte à la santé et qu’il n’est pas dangereux et/ou menaçant pour le développement intégral des adolescentes ou adolescents; b) que le travail ne porte pas atteinte au droit à l’éducation; et c) que le travail ne soit pas interdit par la loi.

Paragraphe 3. Conditions d’emploi des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les conditions d’emploi dont les travaux légers sont assortis. Notant que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger. Il prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d’emploi dont les travaux légers sont assortis.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite de la mise en vigueur de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 et de l’article 78 de la Constitution du Venezuela, un nouveau système national pour la protection des filles, garçons et adolescents est en cours. Ce nouveau système prévoira que les autorisations de travailler des adolescents nécessiteront l’accord de l’autorité paternelle et que les employeurs devront tenir un registre des adolescents travailleurs. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’entrée en vigueur de différents instruments juridiques en 2000, des efforts ont été réalisés et les politiques publiques en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence ont permis la création des conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que d’autres autorités locales. Le gouvernement indique également que les conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent débutent la collection et la systématisation de l’information et des données statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats obtenus par les conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent dès que la collection et la systématisation de l’information et des données statistiques seront terminées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de la convention en donnant, par exemple des extraits des rapports d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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