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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Népal (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. La commission note aussi avec intérêt que le Népal a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 3 janvier 2002. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail des enfants de 2000 (interdiction et réglementation) n’est pas encore en vigueur. Le gouvernement indique que la loi en question fait l’objet d’un processus de consultation avec les différents services en vue de son application, étant donné que plusieurs de ses dispositions ont attiré l’attention des activistes, des travailleurs sociaux, des employeurs et du gouvernement qui réclament leur révision. Le gouvernement indique dans son rapport que, au cours du processus de consultation, toutes les questions soulevées par la commission d’experts dans sa précédente demande directe recevront la plus grande attention, et des modifications seront apportées, dans la mesure du possible. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires suivants au sujet de la loi sur le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 3, paragraphe 1, de la loi de 2000 sur le travail des enfants interdit d’employer (comme travailleurs) des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans. Cette même loi ne définit pas les termes «emploi» et «travailleurs». La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli par les enfants ou les adolescents sur la base d’un contrat de travail, mais à tout type de travail ou d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tout type de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant.

Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission note que l’article 3, paragraphe 2, de la loi sur le travail des enfants de 2000, lu conjointement avec l’article 2 a) de la même loi, interdit l’emploi des jeunes âgés de moins de 16 ans dans les travaux dangereux ou les entreprises énumérés dans l’annexe, et que l’article 43, paragraphe 2, du règlement sur le travail, 1993, interdit aussi l’emploi de telles personnes sur les machines dangereuses et dans les travaux qui sont dangereux pour la santé. La commission rappelle que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, les dérogations ne peuvent être autorisées qu’à partir de l’âge de 16 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées s’il en existe, à condition qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises en vue de donner effet à l’article 3à ce propos.

La commission prend note de la liste des travaux dangereux de l’annexe de la loi sur le travail des enfants de 2000 et prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a étéétablie en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 8. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants de 2000 dispose que contrairement aux autres établissements, il n’est pas nécessaire qu’un établissement d’enseignement, ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants, obtienne l’approbation du bureau du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention qui prévoit que, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra autoriser, dans des cas individuels, des exceptions à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques; et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Rappelant que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail au Népal est de 14 ans, la commission estime que l’autorisation à des adolescents de moins de 14 ans de prendre part à des activités artistiques doit être accordée dans des cas individuels, et que les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission voudrait en conséquence prier le gouvernement de fournir des informations sur la nature spécifique des activités et programmes culturels mentionnés à l’article 6 de la loi sur le travail des enfants. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 1 de la convention). La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le pays s’est engagéàéliminer le travail des enfants. Un plan directeur national contre le travail des enfants sera bientôt approuvé par le gouvernement. Suite à l’élaboration du plan stratégique de cinq ans d’IPEC (2001-2005), destinéàéliminer les pires formes du travail des enfants au Népal, le gouvernement s’est engagé en mai 2000 à appliquer des programmes assortis de délais (TBP) sur les pires formes de travail des enfants. Ce programme a démarré en 2002 et couvre des enfants travaillant notamment en servitude pour dettes, ainsi que dans les mines, les manufactures de tapis et le travail domestique.

La commission note par ailleurs les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucune étude globale n’a été menée au sujet des données sur le travail des enfants. Le gouvernement déclare que les cas d’enfants employés dans le travail domestique et dans les entreprises agricoles sont courants dans la société et qu’il s’agit là d’un problème aussi bien social qu’économique. Le gouvernement indique qu’il existe des enfants qui travaillent dans l’agriculture et qu’il y a des programmes qui traitent de cette question. Selon la dernière enquête sur le travail des enfants du Programme IPEC du BIT concernant le Népal (1996), 42 pour cent environ des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, ce qui représente environ 2,6 millions d’enfants sur un total de 6,2 millions appartenant à ce groupe d’âge. La commission prie le gouvernement de fournir, si elles sont disponibles, les données statistiques sur le travail des enfants, et des chiffres sur les plaintes déposées auprès du bureau du travail, des détails sur les infractions relevées ainsi que les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application de la législation à ce sujet.

La commission note que la loi sur le travail des enfants de 2000 a été approuvée par les deux chambres du Parlement en 2000 et publiée dans le Journal officiel du Népal le 21 juin 2000. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail des enfants fait toujours l’objet d’un processus de consultation. La commission voudrait à ce propos encourager fermement le gouvernement à faire en sorte que, au cours du processus de consultation, il soit pleinement tenu compte des commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences existant entre la loi sur le travail des enfants et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé concernant l’adoption ou la modification de la loi sur le travail des enfants. Elle rappelle au gouvernement à ce propos que ce dernier peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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