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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l’attention du Conseil du groupe de négociations dans l’agriculture, de manière à ce qu’ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 du 5 décembre 1980, qui permet l’ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s’étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l’article 8 stipule que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

La commission, tout en prenant note de la situation nationale, espère que des mesures appropriées seront prises en vue d’assurer l’application des conventions ratifiées dès que les circonstances le permettront.

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