National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie IV (Prestations de chômage). Dans ses précédents commentaires, la commission avait formulé des commentaires au sujet de certaines dispositions autorisant la suspension des prestations de chômage en cas de faute, en tenant compte du fait que l’article 69 f) de la convention n’admet la suspension des prestations que lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé. Elle s’était référée en particulier aux exemples de faute dans le Guide du fonctionnaire de justice (AOG), dans lesquels la faute n’était pas due à un acte délibéré du demandeur mais plutôt à sa négligence ou à son manque de diligence. Par exemple, des demandeurs qui étaient arrivés fortuitement en retard au travail peuvent avoir été reconnus coupables de faute, même s’ils n’avaient pas l’intention délibérée d’arriver en retard (paragr. 39108 du AOG). La commission avait prié le gouvernement de modifier le guide en question afin de le mettre en conformité avec la jurisprudence des fonctionnaires de justice ne sanctionnant en pratique que la faute intentionnelle, conformément à l’article 69 f) de la convention.
Dans son rapport de 2000, le gouvernement reconnaissait que, dans ce contexte, «intentionnel»équivalait à«délibéré» et que le paragraphe 39108 du AOG ne faisait pas une distinction convenable entre les circonstances qui échappent à la volonté du demandeur et celles où le demandeur a, de manière délibérée et inexcusable, failli à son devoir de diligence. Un retard au travail ne devrait représenter une faute que s’il est établi que les circonstances qui l’ont provoqué dépendaient de la volonté du demandeur. Le gouvernement était donc reconnaissant à la commission d’avoir attiré son attention sur l’ambiguïté du paragraphe 39108, et avait décidé d’établir, dans les meilleurs délais, l’amendement nécessaire. Dans son rapport de 2001, le gouvernement a indiqué que l’ancien AOG a été remplacé par le Guide des fonctionnaires compétents (DMG) dans lequel le libellé dudit paragraphe a été modifié.
La commission rappelle que le paragraphe 39108 du AOG comportait une directive générale selon laquelle «même lorsque l’acte répréhensible n’a pas été commis de manière délibérée par les demandeurs, il peut être assimiléà une faute», et a illustré son application par l’exemple concret de la sanction infligée à un demandeur pour être arrivé fortuitement en retard au travail. La commission note avec satisfaction que dans le nouveau libellé du paragraphe 34108 du DMG, qui a remplacé le paragraphe 39108 du AOG, cette directive générale a été supprimée, ce qui évite que soient prises des décisions tendant à qualifier de faute un acte répréhensible non délibéré et fortuit des demandeurs. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.