ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Cuba (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C101

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2002
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1987
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports sur l’application de la convention et de la convention no 52, à laquelle le gouvernement fait également référence dans son rapport.

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que l’article 95 du Code du travail de 1984 s’applique également dans le cas des mesures exceptionnelles prises conformément à l’article 98 du Code. Ainsi, les travailleurs ont droit à sept jours au moins de congés payés au cours d’une année de travail, même lorsque le congé est reporté ou lorsque le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale, pour des raisons de production de biens ou de services dans des branches, activités ou lieux de travail donnés, autorise exceptionnellement le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces, avec l’accord des travailleurs. La commission note que, depuis plusieurs années, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale ne prend pas les mesures prévues à l’article 98 du Code du travail. Elle note en outre que la modification prévue du Code du travail de 1984 est toujours en cours d’examen. La commission exprime de nouveau l’espoir que la situation à cet égard s’améliorera dans un proche avenir et que, en particulier, les dispositions relatives aux congés seront rendues pleinement conformes aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la Direction nationale de l’inspection, comme le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale (art. 298 à 303 du Code du travail) et l’Inspection syndicale du travail (art. 305 et 306 du Code du travail), est autorisée à prendre les mesures appropriées pour garantir l’application de la législation du travail, conformément à l’article 10 de la convention et à la Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir copie du décret législatif no 147 du 2 avril 1994 et de tout texte législatif relatif à l’inspection du travail et aux congés payés.

La commission prend note du rapport de 1998 de la Direction nationale de l’inspection qui a été joint au rapport sur la convention no 81. Le rapport de la Direction nationale de l’inspection indique entre autres que 8 966 inspections ont été effectuées, notamment en matière de congés, et que 142 885 infractions à la législation du travail ont été relevées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des rapports de l’inspection du travail et de donner des informations, s’il en existe, sur l’application des dispositions relatives aux congés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer