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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Norvège (Ratification: 1959)

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Observation
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1. La commission note avec intérêt les modifications apportées par la loi no 21 du 14 juin 2002 à la loi no 45 du 9 juin 1978 sur l’égalité de statut, et en particulier l’article 5 qui dispose toujours que les hommes et les femmes doivent avoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note que la valeur du travail est définie en fonction d’une évaluation globale des compétences requises pour effectuer ce travail et d’autres facteurs pertinents tels que l’effort, le niveau de responsabilité et les conditions de travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment fait observer que l’article 5 s’appliquait à un employeur seulement. Elle constate que les nouvelles modifications n’élargissent pas le champ d’application de cet article. Sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’égalité de statut, le gouvernement central est considéré comme un seul et unique lieu de travail (c’est-à-dire un seul employeur) aux fins de l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’il en va de même pour les municipalités et les comtés. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur privé, le siège et les diverses filiales d’une entreprise sont aussi considérés à cette fin comme étant un même lieu de travail. Elle note encore que le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique même lorsque les travailleurs sont affiliés à des syndicats différents ou lorsque leur salaire est déterminé en fonction de barèmes différents, mais demeure limité au même employeur. Ayant déjà noté dans ses précédents commentaires que le Médiateur et le Comité d’appel pour l’égalité de statut appliquent l’article 5 d’une manière telle que rien ne s’oppose à une comparaison des emplois dans deux corps de métier différents, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’égalité de statut telle que modifiée permet effectivement une telle comparaison.

2. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 1(a) de la loi sur l’égalité de statut, les autorités, employeurs, organisations d’employeurs et syndicats sont tenus de promouvoir activement l’égalité entre les sexes et que les employeurs doivent indiquer dans leur rapport annuel les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et qu’en cas de revendication en matière de salaire, la charge de la preuve incombe désormais à l’employeur.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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