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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Uruguay (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet de loi no 538 du 9 juillet 1996 sur l’égalité de chances et de traitement en matière de recrutement, qui interdisait expressément toute discrimination ayant pour objet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession pour différents motifs dont la race, l’âge, le sexe, l’appartenance politique ou syndicale, la religion, le fait d’avoir des enfants mineurs à charge, l’état civil ou le handicap physique a été rejeté par l’assemblée législative dont le mandat a expiré en 1999. Le gouvernement indique qu’il ne sait pas si ce projet sera repris pendant la législature actuelle. La commission rappelle que l’adoption d’une législation nationale appropriée et conforme à la convention constitue une condition nécessaire, bien que non suffisante, pour donner effet à la convention, et qu’il convient d’adopter une législation spéciale garantissant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et interdisant toute discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures qu’il envisage de prendre pour faire évoluer la législation dans ce sens.

2. Au sujet des commentaires formulés par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs (PIT-CNT), selon lesquels l’application du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no 16045 du 2 juin 1989, qui interdit toute discrimination constituant une violation du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans toute branche d’activité, n’est pas réglementée par le décret no 37/1997, la commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle la loi n’oblige pas l’administration à préciser la liste des activités dont le sexe constitue l’une des conditions essentielles et confirme seulement la possibilité de maintenir certaines préférences quand celle-ci constitue un élément essentiel à l’accomplissement de l’activité en question. Bien que le paragraphe 2 de l’article 1 de la convention prescrit que les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, la commission rappelle au gouvernement que l’exception doit être interprétée dans un sens strict afin qu’elle n’entraîne pas une limitation indue de la protection que la convention veut garantir. Une condition d’aptitude englobant un ou plusieurs critères de discrimination énoncés dans la convention ne peut être appliquée de façon non différenciée et les distinctions fondées sur le sexe doivent être déterminées de manière objective et conformément aux caractéristiques individuelles. En outre, l’exception ne peut s’appliquer à la totalité des emplois d’une profession ou d’une branche d’activité donnée. Une manière adéquate d’éviter que ce type d’exception n’aboutisse à une discrimination dans l’emploi et la profession consiste àénumérer les emplois ou les types d’emploi pour lesquels un critère tel que le sexe pourra être retenu comme une exigence inhérente à ces emplois (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession, 1988, paragr. 124 à 132). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de lui indiquer comment est réglementée l’application de l’article 3 de la loi 16045, comment sont déterminées les activités réservées à l’un ou l’autre sexe, qui est l’autorité compétente pour déterminer lesdites exceptions et quels sont, à l’heure actuelle, les emplois pour lesquels le sexe est considéré comme une condition essentielle pour l’exécution des tâches que comportent ces emplois.

3. La commission prend note des données statistiques figurant dans l’étude intitulée «Segregación laboral en el mercado de trabajo en Uruguay 1986-1989», publiée par l’Institut de l’économie, qui montrent que le taux d’activité des femmes n’a pas augmenté sensiblement pendant la période étudiée. Elle constate en outre que la ségrégation professionnelle existe toujours et que les femmes occupent majoritairement des emplois de service aux personnes, activités qui correspondent aux stéréotypes que les employeurs continuent d’associer aux qualités dites féminines. La commission prend également note de l’information transmise par le gouvernement à propos des activités qui se développent au sein de l’Institut national de la famille et de la femme et de l’élaboration de politiques de l’emploi et de la formation professionnelle dans le cadre du système DINAE JUNAE, Programme de promotion de l’égalité des chances pour les femmes dans l’emploi et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur l’état d’avancement du plan national pour l’égalité dans l’emploi et de continuer à la tenir informée des mesures destinées à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession et à améliorer la situation des femmes sur le marché du travail.

4. La commission prend note de la promulgation du décret no 28942 concernant le harcèlement sexuel dans les services municipaux de la commune de Montevideo mais note que le projet de loi sur le harcèlement sexuel qui avait été présenté au Congrès a été mis de côté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’éventuelle présentation d’un autre projet de loi et de lui en transmettre copie dès qu’il sera adopté. Elle prend également note des extraits de jugements sur le harcèlement sexuel qui ont été transmis au Bureau. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si des campagnes d’information et d’éducation ont été menées à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale sur le harcèlement sexuel.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement signalant que les personnes de race noire accomplissent essentiellement des travaux manuels en tant que salariés ou travailleurs indépendants, sans investissement d’infrastructure et plus particulièrement dans le secteur des services et de l’industrie. Le gouvernement assure que les personnes de race noire sont comprises dans la population qui bénéficie des programmes de promotion de l’emploi ayant une incidence spéciale dans les secteurs où, selon l’étude de l’Institut national de statistiques, sont relevés les taux de chômage les plus élevés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises i) pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession des personnes de race noire et en particulier des hommes et des femmes appartenant à la communauté afrouruguaya, et ii) pour empêcher la ségrégation professionnelle à l’encontre de cette catégorie de la population.

6. La commission note qu’il n’existe pas de données statistiques sur les activités de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale et que la commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi ne dispose d’aucun registre des plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité de former les inspecteurs en matière d’égalité afin qu’ils puissent procéder à des évaluations et transmettre des informations dans ce domaine.

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