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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles des modifications ont été examinées en vue d’aligner la législation nationale sur la législation de l’Union européenne. Elle lui demande de continuer de l’informer de tous faits nouveaux en ce qui concerne l’adoption du projet de législation sur les directives en matière d’égalité, et de fournir copie de cette législation une fois qu’elle aura été adoptée.

2. La commission, à la lecture du rapport du gouvernement, prend note du projet de loi que la Sejm a adopté le 22 juin 2001. Elle note que l’article 12(3) de ce projet de loi ne fait mention ni de l’ascendance nationale ni de l’origine sociale parmi les motifs interdits de discrimination dans l’accès à un emploi vacant et dans la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la loi, dès qu’elle aura été adoptée, et de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination, dans l’accès à l’emploi et dans la formation professionnelle, fondée sur les deux motifs interdits de discrimination susmentionnés.

3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 2(2) du nouvel arrêté no 149, en date du 9 février 2000, du ministère du Travail et de la Politique sociale sur les services de placement dans l’emploi interdit la discrimination dans les offres d’emplois fondée sur le sexe, l’âge, la nationalité, la confession ou toute autre condition. La commission note également que, selon la déclaration que le gouvernement a faite dans son rapport, cette disposition porte sur toutes les conditions à caractère discriminatoire, y compris la race, la nationalité, l’opinion politique et l’appartenance à un syndicat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’interdire expressément dans la loi la discrimination fondée sur ces motifs, et qu’il indiquera les efforts déployés dans ce sens.

4. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le Commissaire à la protection des droits civils avait été saisi de plaintes par des femmes qui s’étaient vu refuser l’accès à une formation militaire, et que le ministre de la Défense nationale avait déclaré qu’il prenait les mesures nécessaires à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures destinées à ouvrir la formation militaire volontaire aux femmes n’ont pas encore été appliquées et qu’une restructuration des forces armées, pour la période 2001-2006, est en cours, ainsi qu’une réforme de leur financement. La commission note également qu’une modification du projet de loi sur le service militaire est en cours d’élaboration, afin de garantir l’égalité de chances et de traitement fondée sur le sexe, en ce qui concerne l’accès aux forces armées et les conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir copie du projet de loi tel que modifié, dès qu’il aura été adopté, et de continuer de l’informer sur la suite donnée aux mesures visant à ouvrir la formation militaire aux femmes.

5. Enfin, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents, points à propos desquels le gouvernement n’a pas encore répondu:

a)  La commission note avec intérêt, d’après le rapport du Commissaire à la protection des droits civils pour 1997/1998, que le gouvernement poursuit une politique active de promotion des droits des minorités nationales et a notamment adopté des mesures spécifiques suite aux observations finales de la Commission pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), portant en particulier sur l’éducation d’enfants rom et la collecte de données statistiques sur les minorités. Elle prend note également du rapport du Centre pour les relations internationales de l’Institut des affaires publiques et la Commission du Sejm pour les minorités nationales et ethniques intitulé«Minorités nationales en Pologne. Pratiques après 1989», sur l’évolution de la situation et des droits des minorités nationales présentes en Pologne suite à cette politique et en vertu des accords bilatéraux et multilatéraux liant la Pologne, qui met en lumière les problèmes actuels liés aux minorités, en particulier les difficultés rencontrées par les Rom et les Ukrainiens, en raison de l’hostilité de l’opinion publique. Le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) de 1997 pour la Pologne relève également que, malgré la politique volontaire du gouvernement, les communautés rom connaissent encore de réelles difficultés d’intégration. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, particulièrement dans le domaine de l’éducation des enfants rom et de l’information du public sur la nécessité de la lutte contre le racisme, et le prie de bien vouloir la tenir informée des mesures prises dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et des résultats observés.

b)  La commission demande au gouvernement de lui fournir: copie des textes d’application de la loi du 2 décembre 1994 excluant le critère se référant au «comportement civique» des critères de recrutement à la fonction publique, ainsi que du texte modifiant l’arrêté du Conseil des ministres du 8 décembre 1982 relatif à la formation et l’évaluation des fonctionnaires; et

c)  des informations sur les sanctions individuelles encourues par des journalistes considérés comme ayant violé l’obligation légale de respecter les sensibilités religieuses du public et en particulier les «valeurs chrétiennes» (art. 18 de la loi du 29 décembre 1992 sur la radio et la télévision).

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