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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Niger (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

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La commission prend note des informations contenues dans le bref rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les difficultés relatives à l’application de la convention tiennent, d’une part, au contexte socioculturel du pays et, d’autre part, à l’ignorance de la convention par le grand public. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention le gouvernement est tenu de promouvoir des programmes d’éducation propres à assurer l’acceptation et l’application de la politique d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. La commission prie donc instamment le gouvernement d’organiser des campagnes d’éducation et de sensibilisation auprès de la population sur l’importance de la non-discrimination et la promotion de l’égalité, et lui demande de fournir des informations sur l’impact que ces mesures auront sur l’application de la convention tant en droit que dans la pratique.

2. Notant que le gouvernement n’a pas été en mesure de procéder à l’examen des textes législatifs faute de moyens financiers, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il pourrait demander pour ce faire l’assistance technique du Bureau.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points suivants soulevés dans ses précédents commentaires et espère que le gouvernement lui transmettra les informations requises dans son prochain rapport.

Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 5 du Code du travail de 1996, lequel interdit toute discrimination en matière d’emploi, «sous réserve des dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers», la commission note que les dispositions particulières protégeant les femmes et les enfants sont celles prévues par le nouveau Code du travail (art. 99 et 101) et par le décret no 67-126 du 7 septembre 1967 (chap. 3 et 4). Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que ces mesures, loin de constituer une discrimination, sont plutôt destinées à préserver la sécurité et la santé de ces catégories de travailleurs très sensibles. Se référant à la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi, de 1985, en particulier à son paragraphe 5, elle invite le gouvernement à réexaminer ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire aux femmes l’accès à certaines professions à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle rappelle aussi que les hommes comme les femmes devraient être protégés contre les risques inhérents à leur emploi et à leur profession et que, en ce qui concerne les types de travaux qui se sont révélés particulièrement préjudiciables pour la reproduction, des mesures devraient être prises pour assurer une protection spéciale des femmes et des hommes. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement considère la possibilité d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, et qu’il fournisse des informations sur les progrès accomplis.

La commission prie le gouvernement d’indiquer comment a été formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre en ce qui concerne l’ensemble des critères de discrimination prohibés par la présente convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) en matière: a) d’accès à la formation professionnelle; b) d’accès aux emplois et aux différentes professions; et c) de conditions d’emploi. A cet égard, elle renvoie aux explications fournies dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 196-230). Compte tenu des paragraphes 7 à 11 des conclusions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.62) du 10 février 1999, la commission souhaiterait que le rapport contienne des précisions sur l’application de cette politique nationale aux différents groupes ethniques vivant au Niger, par exemple aux Toubous.

Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser comment est appliqué l’article 3 a) de la convention, en particulier la manière dont il s’efforce d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement de communiquer, également, des informations sur tout autre organe concerné par la promotion du principe consacré par la convention, notamment sur les activités de la commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CNDHL) à laquelle elle s’était référée dans ses commentaires précédents.

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