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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malawi (Ratification: 1965)

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1. La commission prend note des informations contenues dans la Politique nationale en matière d’égalité des sexes 2000-2005, spécifiant que l’absence d’orientation professionnelle a pour conséquence de maintenir le choix des femmes dans les professions traditionnellement féminines; par ailleurs, les programmes d’études dans les différentes institutions n’ont pas été complètement orientés vers la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également l’engagement du gouvernement en faveur de l’amélioration du niveau d’éducation des femmes et de la formation professionnelle technique dans le cadre des écoles de formation professionnelle dépendant du ministère. La commission rappelle que la formation a une importance primordiale vu qu’elle détermine les possibilités réelles d’accès à l’emploi et à la profession, et demande en conséquence instamment au gouvernement de prendre les mesures spécifiques pour promouvoir la participation des femmes aux programmes de développement des qualifications et de formation professionnelle.

2. Tout en notant les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’emploi a été adoptée après consultation des partenaires sociaux, la commission voudrait rappeler que la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession vise un processus en cours dans le cadre duquel la politique nationale en matière d’égalité doit être continuellement ajustée aux changements qu’elle provoque dans la société. L’un des principes de base d’une telle politique est qu’elle doit être conçue et élaborée en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application des dispositions sur la discrimination prévues dans la nouvelle loi sur l’emploi et de la politique en matière d’égalité de chances et de traitement.

3. La commission note que le gouvernement a indiqué que le rapport sur la commission de révision de la loi serait communiqué sous pli séparé par l’intermédiaire du PNUD. La commission note que ce rapport n’a pas encore été reçu et veut croire que le gouvernement le fournira au cours de la prochaine période pour laquelle un rapport est dû.

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