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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malte (Ratification: 1968)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été rédigée et sera adoptée avant la fin de l’année. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la loi dès qu’elle sera adoptée et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur son impact sur la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note avec intérêt des activités décrites dans le rapport pour l’année 2000, qui ont été menées par le Département des femmes dans la société pour promouvoir et intégrer la question de l’égalité entre hommes et femmes dans le pays. Elle note en particulier les activités réalisées dans le secteur public et notamment la nomination de coordinateurs dans tous les départements du gouvernement, l’organisation de séminaires et le projet de nomination d’un formateur sur les questions d’égalité pour les hauts fonctionnaires de la fonction publique et la formation de formateurs dans le domaine de l’égalité entre les sexes. Rappelant que les femmes sont peu représentées dans les postes de direction, la commission prend note avec intérêt du cours intitulé«Les femmes dans l’administration publique» et du nouveau projet d’élaboration d’une stratégie visant à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de décision dans la fonction publique. La commission espère que les initiatives susmentionnées se traduiront par une présence accrue des femmes au sein de la fonction publique, y compris dans les postes de direction, et prie le gouvernement de continuer à l’informer des progrès accomplis dans ce domaine.

3. La commission note que les activités destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi concernent essentiellement le secteur public. Pour ce qui est du secteur privé, la commission prend note de l’initiative lancée par l’Institut pour la promotion des petites entreprises pour favoriser le développement de jeunes entreprises gérées par des femmes. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport à propos des mesures d’incitation et des subventions accordées en vertu de l’article no 18A de la loi sur le développement industriel, récemment renommée: loi sur la promotion des entreprises. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de cette nouvelle loi et de continuer à lui donner, dans ses prochains rapports, des informations sur la mise en œuvre de cette loi et sur toutes autres initiatives destinées à améliorer la participation des femmes dans le secteur privé.

4. La commission note avec intérêt que la Société pour l’emploi et la formation (ETC) a créé un groupe de travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la formation, qu’un nouveau programme de formation de six semaines destiné aux femmes qui recommencent à travailler est désormais organisé de façon régulière et que, en collaboration avec la Commission pour l’avancement des femmes, l’ETC élabore un rapport qui contiendra des propositions concrètes sur la promotion de l’emploi des femmes et la participation de celles-ci à la formation. La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur les progrès accomplis par l’ETC pour améliorer la formation et les possibilités d’emploi des femmes.

5. La commission note depuis plusieurs années que les années de service accumulées par les salariées avant de devoir démissionner pour cause de mariage sont reconnues au titre de l’expérience acquise pour accéder à l’emploi et obtenir de l’avancement mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain pour les femmes. La commission note également que la circulaire OPM 103/80 de 1980 a levé l’obligation pour les femmes de démissionner au moment de leur mariage. La commission réitère l’espoir que le gouvernement accordera une possibilité de recours aux personnes qui ont subi un préjudice du fait de cette obligation et portera à sa connaissance toutes mesures prises dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer le nombre de femmes encore employées, dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles aient été obligées de démissionner avant 1980.

6. La commission note qu’aucun cas nouveau n’a été soumis à la commission de l’emploi pendant l’année 2000 et que cinq cas sont encore à l’étude. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre dans son prochain rapport des copies des décisions de la commission et le prie de continuer à lui donner des informations sur les activités de la commission de l’emploi.

7. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures qu’il a prises pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

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