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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Danemark (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints.

1. En ce qui concerne l’article 6 (2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi (loi no 459 de 1996), en vertu duquel certaines entreprises peuvent être autorisées à déroger à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi pour des raisons d’opinions politiques ou religieuses, la commission note que deux nouvelles dérogations ont été accordées depuis le dernier rapport du gouvernement. Ainsi, le service de l’emploi de Copenhague a obtenu une dérogation pour engager un certain nombre de consultants appartenant à des minorités ethniques, chargés de favoriser, grâce à leur connaissance des réseaux et de la culture de ces minorités, l’intégration des groupes minoritaires dans le marché du travail. En outre, le Centre de documentation et de consultation sur la discrimination raciale au Danemark (DCR), ONG qui lutte contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques, a obtenu une dérogation pour souligner la nécessité d’employer des personnes qui ne sont pas d’origine danoise et de faire paraître des annonces à cet effet. La commission relève que le gouvernement invoque le principe de proportionnalité dans ce contexte. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toute dérogation accordée en vertu de l’article 6 (2) de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi.

2. La commission prend note avec intérêt des copies des décisions judiciaires prononcées en vertu de la loi interdisant la discrimination dans l’emploi (no 459 de 1996) fournies par le gouvernement. Elle prend note de l’affaire dans laquelle la Haute Cour du Danemark oriental (décision du 5 avril 2001, cas no B-0877-00) a décidé que l’exclusion injustifiée de la formation professionnelle constituait une discrimination indirecte et a accordé des dommages et intérêts. La commission note en outre que cette décision fait référence à la convention, à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale et à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle prend également note du jugement rendu par la Haute Cour du Danemark occidental le 25 octobre 2000 (affaire no B-1274-99), selon lequel un licenciement injustifié constituait une discrimination indirecte portant atteinte à la liberté de religion. Elle note la déclaration du gouvernement, selon laquelle la jurisprudence concernant la discrimination fondée sur le sexe est très volumineuse et un nombre croissant d’affaires ont trait à la grossesse et au congé de maternité ainsi qu’au harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que, depuis son dernier rapport datant de 1999, il a eu connaissance de 30 décisions de justice relatives à des cas de discrimination en rapport avec la grossesse et le congé de maternité et sept relatives à des cas de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la jurisprudence en matière de discrimination.

3. La commission prend note de la codification de la loi sur l’intégration des étrangers au Danemark (loi no 643 du 28 juin 2001). Elle prend note des deux rapports publiés en janvier et février 2001 par le Comité tripartite sur l’intégration des immigrés et des réfugiés dans le marché du travail et des recommandations qui y sont formulées pour améliorer l’emploi des minorités ethniques, utiliser les compétences et qualifications des immigrés et des réfugiés, développer la formation professionnelle, l’enseignement des langues et l’orientation professionnelle à l’intention des jeunes étrangers et réaliser des études analysant la situation des ressortissants étrangers sur le marché du travail. Elle prend note des autres mesures prises, telles que la mise sur pied en 2000 d’un Programme de rapprochement des populations, projet pilote de trois ans destinéà inciter les employeurs privés à recruter des chômeurs qui ne sont pas d’origine danoise. Elle note en outre qu’au début de l’année 2000 le gouvernement a décidé d’affecter des ressources spéciales à l’enseignement du danois à ces personnes dès qu’elles sont au chômage, de telle sorte que la barrière de la langue ne les empêche pas de retrouver un emploi ou de participer aux programmes généraux d’insertion dans la vie active. La commission prend note du projet lancé en 2001, visant à enregistrer de manière plus systématique, avec des fiches explicatives, les qualifications des chômeurs appartenant à des minorités ethniques, ainsi que du projet d’éducation spéciale dans le service public de l’emploi, visant à prodiguer au personnel de terrain une formation sur l’intégration des réfugiés et des immigrés. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale, la couleur et la religion, dont font l’objet les immigrés et les réfugiés ainsi que leurs familles dans l’emploi et la profession.

4. La commission prend acte de la création, en 2000, d’un Conseil de l’égalité ethnique et d’un Centre de données ethniques. Elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des renseignements plus précis sur les activités menées par ce conseil et ce centre en vue de promouvoir l’emploi des personnes de différentes origines ethniques.

5.  En ce qui concerne la circulaire no 6/98 du 29 octobre 1998 émise par l’Autorité nationale responsable du marché du travail, énonçant des directives sur les activités de placement des travailleurs au chômage appartenant à des minorités ethniques, la commission note que l’Autorité nationale responsable du marché du travail consulte chaque année le service de l’emploi pour savoir s’il existe des cas d’entreprises qui ne veulent pas employer de personnes appartenant à des minorités ethniques ou qui sont responsables d’une autre forme de discrimination. La commission note que, de mars 2000 à février 2001, 23 cas ont été relevés et que, dans 21 d’entre eux, le service de l’emploi a examiné la situation avec l’entreprise concernée qui a ensuite modifié ses exigences et que, dans deux cas seulement, le service de l’emploi a cessé toute coopération avec les entreprises. La commission prie donc le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises lorsque la relation de coopération est ainsi rompue.

6. La commission prend note des informations statistiques sur les taux de chômage des immigrés. Elle relève qu’en 2000 le taux de chômage des personnes d’origine danoise était de 5 pour cent alors qu’il était de 13,3 pour cent chez les personnes d’autres origines ethniques. Le taux de chômage des descendants de personnes d’origines ethniques différentes (nées au Danemark dont aucun des deux parents ne sont des citoyens danois nés au Danemark) était de 7,5 pour cent contre 13,9 pour cent pour leurs parents. Elle note toutefois que, selon le gouvernement, le taux d’activité de ces descendants est relativement bas, ce qui explique probablement leur faible taux de chômage. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner, dans son prochain rapport, des informations statistiques sur la situation des immigrés et réfugiés, hommes et femmes, sur le marché du travail.

7. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et de sa déclaration selon laquelle le taux de chômage des femmes est en diminution. Elle relève que le taux de chômage des femmes était de 7 pour cent en 1999 et de 6,7 pour cent en 2001 alors qu’il était de 8,7 pour cent en 1998. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris sur leur taux d’activité dans différentes professions et à différents niveaux de responsabilité.

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