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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant qu’aucune mesure n’a été prise au niveau national en vue de l’adoption de la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, notamment sur tous changements législatifs, adoption de politique ou de plan national d’action, mise en œuvre de programmes ou campagnes de sensibilisation. Elle le prie également d’inclure dans son prochain rapport tout rapport national établi pour Beijing+5 et du suivi du Sommet social.

2. En ce qui concerne la participation de la minorité Caraïbe et des autres minorités sur le marché du travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, on ne dispose pas de statistiques faisant apparaître la mesure dans laquelle ces minorités jouissent des mêmes privilèges que les autres Dominicains, du fait qu’elles ne sont pas identifiées en tant que catégorie séparée par le Bureau national de statistiques. La commission prend note de l’initiative tendant à la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail, avec l’aide du département du Travail des Etats-Unis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue d’inclure dans cette nouvelle base de données des informations sur la participation des minorités Caraïbes et autres sur le marché du travail, notamment dans la fonction publique et les métiers de l’enseignement.

3. La commission note que les cours dispensés dans les centres de formation des jeunes portent sur les matières dans lesquelles le secteur privé manque de travailleurs compétents. Elle note également qu’un grand nombre de personnes ont trouvé un emploi dans le secteur de l’informatique. En l’absence de chiffres concernant le nombre de personnes salariées, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié de stages de formation professionnelle puis accédé, grâce à cela, à un emploi rémunéré. Elle le prie également de faire connaître le nombre de jeunes appartenant aux minorités Caraïbes et autres qui ont profité de cette possibilité.

4. Notant qu’aucune information n’est disponible quant aux droits des personnes faisant l’objet de poursuites sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toute procédure qui serait ouverte sur cette base et qui aurait un lien avec l’application de l’article 4 de la convention.

5. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’envisager l’adoption de telles mesures à l’avenir et de fournir des informations à ce sujet dans ses futurs rapports.

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