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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de lui transmettre dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. La commission avait noté dans ses précédents commentaires qu’une nouvelle Constitution avait été adoptée par référendum le 23 juillet 2000. Elle avait noté que le principe général de l’égalité devant la loi était affirméà l’article 30, qui dispose que la République de Côte d’Ivoire «assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, d’ethnie, de sexe et de religion». En ce qui concerne l’emploi et la profession, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 17 de la nouvelle Constitution, «toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous. Est prohibée toute discrimination dans l’accès ou l’exercice des emplois, fondée sur le sexe, les opinions politiques, religieuses ou philosophiques». La commission avait rappelé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau celui-ci de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour garantir l’élimination, dans la pratique, de toute discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, qui ne font pas partie des motifs de discrimination dans l’emploi interdits dans la nouvelle Constitution.

2. La commission rappelle que l’article 6(2) de l’ancienne Constitution de 1960 disposait expressément que «toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique et toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi». Elle avait relevé que cette disposition n’avait pas été reprise dans la nouvelle Constitution, dont l’article 10 affirme que «toute propagande ayant pour but de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite». La commission avait noté que, si cette nouvelle formulation s’étend désormais à la haine religieuse, elle ne sanctionne plus la discrimination. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires précédents; elle le prie donc à nouveau de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique en général et dans le domaine de l’emploi en particulier, en indiquant les sanctions encourues en cas de propagande de caractère racial ou ethnique. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre copie de la loi organique fixant les attributions du médiateur de la République.

3. La commission note que le gouvernement ne lui a pas transmis de statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’emploi, la profession et la formation. Elle prend également note de la liste de lois adoptées pour garantir l’égalité des chances et de traitement tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Cependant, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’interdiction de la discrimination dans la loi, bien qu’elle soit essentielle, n’est pas suffisante pour éliminer la discrimination ou réaliser l’égalité dans la pratique. A ce propos, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, à niveau d’instruction égal, les employeurs préfèrent les travailleurs de sexe masculin aux femmes, et que cela pourrait s’expliquer par la protection dont celles-ci bénéficient dans la législation du travail. Notant que cette préférence pourrait aussi bien refléter des clichés ou des préjugés défavorables sur le travail des femmes, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de prendre des mesures positives pour favoriser la participation des femmes dans l’emploi, la profession et la formation et corriger les inégalités de fait. En outre, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les programmes d’éducation et de sensibilisation mis en œuvre pour garantir l’acceptation et l’observation du principe énoncé dans la convention. Pour ce qui est de la question de la protection des femmes dans la législation du travail, le gouvernement pourrait envisager de réexaminer, en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec des travailleuses, toute la législation existante, et plus particulièrement les dispositions concernant spécialement les femmes, afin de déterminer si elles sont nécessaires et adéquates pour réaliser l’objectif de l’égalité des chances et de traitement, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et également de l’adoption, en 1985, de la résolution de l’OIT sur l’égalité des chances et de traitement. Prière également de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’application de la convention ne donne lieu à aucune difficulté particulière. Elle note cependant également que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur l’inspection du travail ni sur aucune décision de justice concernant l’application de la convention. La commission est préoccupée par le fait que les affirmations de ce type dissimulent généralement une absence de sensibilisation et/ou des mécanismes de recours ou d’inspection insuffisants. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, le nombre des inspections réalisées, les infractions relevées et les mesures prises. Prière également de transmettre une copie de toute décision des tribunaux ou d’autres organes concernant l’application de la convention.

5. En ce qui concerne la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement concernant la structure tripartite du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité du travail et la Commission consultative du travail. Elle souhaiterait recevoir des informations sur la forme que revêt cette collaboration dans la pratique et rappelle que la coopération des travailleurs et des employeurs a pour but de préparer et de suivre l’application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale mentionnée à l’article 2 de la convention.

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