ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées dans son rapport.

1. Faisant suite à son observation et à propos de la modification de l’article 349 du Code du commerce, qui établit que la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, la commission prend note des déclarations du gouvernement. La commission a pris connaissance des différents régimes matrimoniaux et des formes d’administration du patrimoine des conjoints résultantes au Chili: la société d’acquêts, la séparation de biens et la participation aux acquêts introduite par la loi no 19335 du 23 septembre 1994. La commission croit comprendre que, dans la pratique, les conjoints peuvent choisir librement leur régime patrimonial au moment du mariage ou après celui-ci mais elle note aussi que la société d’acquêts est conçue comme un système de communauté des biens entre le mari et la femme, et que c’est le mari qui en assure l’administration centralisée et unitaire, y compris les biens propres de la femme. La commission fait observer que ce régime suppose l’existence d’une institution juridique qui établit des droits et des devoirs différents pour la femme et pour l’homme. La société d’acquêts est le régime de droit commun. Autrement dit, à défaut de convention contraire, il s’applique automatiquement et limite l’autonomie de la femme et la libre disposition de ses biens. La commission observe que le projet de loi (Bulletin 1707-18) présenté en 1995 est actuellement à l’examen et qu’il prévoit la modification du Code civil et des lois complémentaires en matière de société ou de communauté d’acquêts, et donne les mêmes droits aux époux. La commission rappelle que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe, et que ces distinctions peuvent empêcher les femmes d’exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes.

2. Se référant à ses commentaires sur le fait que la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas de modifier le décret no 3500 de 1980. La commission souligne que le fait que les femmes peuvent prendre leur retraite à 60 ans, même s’il ne s’agit que du seuil prévu par la loi, peut inciter les employeurs à les forcer à prendre leur retraite anticipée et à abréger ainsi leur vie professionnelle. La commission espère que le gouvernement reconsidérera son attitude en tenant compte de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

3. La commission prend note des données tirées de l’Enquête nationale sur l’emploi qui indiquent le taux d’activité en 2000 de la population de 15 ans et plus. Il en ressort que le taux d’activité des femmes s’est maintenu à 35 pour cent, et que celui des hommes est passéà 72,9 pour cent. Par rapport à 1999, le taux de chômage des femmes a baissé de 0,6 pour cent. La commission observe également que les femmes se concentrent dans les secteurs des services et du commerce, situation qui n’a pas changé entre 1996 et 1999. Dans le secteur des services, les femmes prédominent (54 pour cent). Dans le commerce, elles ne sont pas majoritaires mais leur proportion a augmenté entre 1996 et 1999 (de 43,9 et 45,6 pour cent respectivement). Autre secteur d’activité dans lequel on enregistre une présence plus importante des femmes: les services d’utilité publique (plus 4 pour cent). La commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet des activités du Service national de la femme (SERNAM) et du Service national pour la formation et l’emploi (SENCE), ce dernier service visant à faciliter l’accès des travailleuses, en particulier celles qui ont de faibles revenus, aux différents programmes de formation professionnelle qu’il prévoit. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prévues pour ouvrir davantage de débouchés professionnels aux femmes et éviter ainsi qu’elles ne se concentrent dans des professions considérées traditionnellement comme féminines.

4. La commission note que le Plan 2000-2010 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, contrairement au premier plan (1994-1999), ne prévoit pas de mesures spécifiques mais des lignes directrices pour l’établissement, à l’échelle communale ou régionale, de programmes opérationnels. La commission demande au gouvernement de l’informer des résultats qui ressortent des indicateurs d’évaluation périodique des politiques destinées à promouvoir l’égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Parlement est en train d’examiner le projet de loi (Bulletin 1419-07) sur le harcèlement sexuel et le projet de loi (Bulletin 2665-18) sur le même sujet qui a été présenté le 18 janvier 2001. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ces projets et de lui en adresser copie dès qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission communique au gouvernement son observation générale sur le harcèlement sexuel.

6. La commission note que le projet de loi (Bulletin 513-07) sur la réforme constitutionnelle, qui visait à donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples indigènes, a été rejeté le 17 octobre 2000, et que le projet d’accord sur la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, présenté en janvier 1991, est en cours d’examen au Parlement. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de ce projet.

7. La commission prend note des données tirées de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996 dont il ressort, à propos de la répartition des revenus, que 65,21 pour cent de la population indigène se trouve dans les deux quintiles les plus pauvres, contre 44,1 pour cent pour la population non indigène. A propos du revenu moyen, il est de 120,66 dollars des Etats-Unis pour les indigènes et de 217,91 dollars des Etats-Unis pour les non-indigènes. La commission note aussi que, parmi les indigènes, la population inactive représente 67,9 pour cent de la population féminine, cette proportion étant de 24,2 pour cent chez les hommes. Une grande proportion de la population indigène est occupée dans le secteur de l’agriculture et de la pêche (25 pour cent) et dans des emplois non qualifiés (31,2 pour cent). Par ailleurs, le taux d’analphabétisme dans la population indigène atteint 10 pour cent, contre 4,4 pour cent dans la population non indigène. Le taux de fréquentation scolaire des jeunes indigènes de moins de 25 ans est de 54,9 pour cent, contre 61,6 pour cent chez les jeunes non indigènes. Le gouvernement fait mention dans son rapport d’une étude sur la présence en 2001 d’indigènes titulaires d’un diplôme sur le marché du travail de la région métropolitaine. Cela étant, les données que le gouvernement fournit correspondent à celles de la VIe Enquête socio-économique nationale de 1996. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de l’étude qu’il mentionne et de la tenir informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, de la population indigène.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer