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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des annexes et statistiques qui y sont jointes.

1. La commission prend note de la communication adressée le 1er juin 2001 par la Commission syndicale interne de l’entreprise «Telefónica Argentina». La communication présente les conditions de travail des étudiants qui effectuent des stages dans l’entreprise «Telefónica Argentina» et, en particulier, la situation des femmes enceintes qui ne bénéficient pas des mêmes droits de congé de maternité que d’autres femmes occupées en vertu de contrats de travail aux modalités différentes. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à propos de cette communication. Elle renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 3 relative à la protection de la maternité.

2. La commission note que, étant donné les nombreux cas de harcèlement sexuel enregistrés en Argentine, situation qui porte préjudice aux relations professionnelles, un projet de loi a été soumis au Congrès qui vise à protéger les victimes de ces actes et à mettre à leur disposition des mécanismes directs pour obliger les auteurs de ces actes à y mettre un terme. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’adoption du projet en question. La commission invite également le gouvernement à se reporter à son observation générale sur le harcèlement sexuel.

3. La commission prend également note du projet de loi qui prévoit d’inclure dans la loi no 23.551 sur les associations syndicales une disposition fixant à 30 pour cent la proportion minimum de femmes aux postes de direction et/ou de représentation syndicale. La commission demande àêtre tenue informée de l’éventuelle adoption de ce projet de loi.

4. La commission prend note du rapport présenté par le Conseil national de la femme (CNM) qui indique que le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes au travail, approuvé en vertu du décret présidentiel no 254/98 du 9 mars 1998, n’a pas été mis en œuvre par les institutions compétentes. Ainsi, son taux d’exécution est faible et seules quelques mesures ponctuelles ont pu être prises. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités déployées dans le cadre du plan en question.

5. La commission prend note des informations sur les activités du Conseil national de la femme visant à intégrer les femmes dans le marché du travail. La commission note que, selon le Conseil, le taux d’activité des femmes s’est accru de 41 pour cent au cours des dix dernières années. Selon les statistiques qui ont été communiquées, 28,2 pour cent des femmes occupaient un emploi en 1999, contre 25,6 pour cent en 1990. Les chiffres reçus avec le rapport sur le taux de chômage remontent à 1999 - 14,9 pour cent (femmes) et 12,9 pour cent (hommes). La commission prend également note des chiffres de l’Institut national des statistiques et recensements, selon lesquels le niveau d’instruction des femmes s’est accru au cours des dernières décennies. Toutefois, 70 pour cent des femmes occupant un emploi n’ont pas fini l’enseignement secondaire, et 6,6 pour cent seulement ont suivi des études supérieures complètes. De plus, il ressort de ces statistiques que, parmi celles qui fréquentent l’université, peu suivent des études d’ingénieur. A propos de la répartition de la population en fonction des secteurs d’activité, il apparaît que les femmes se concentrent pour l’essentiel dans l’enseignement, les services sociaux et de santé et les services domestiques. La commission demande au gouvernement de lui adresser autant que possible des statistiques plus récentes afin qu’elle puisse évaluer les effets des mesures adoptées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, et de l’informer des mesures qu’il envisage pour promouvoir l’accès des femmes aux professions qu’elles n’occupent pas traditionnellement.

6. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de protocole additionnel que devraient conclure le Conseil national de la femme et la Direction de l’inspection du travail pour mettre en œuvre un programme de formation des femmes aux fonctions d’inspecteur du travail.

7. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies à propos des plaintes dont a été saisi, entre août 2000 et août 2001, l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). La commission note que, sur les 394 plaintes qui ont été présentées, 37,05 pour cent portent sur des actes de discrimination au travail - dont 41,09 pour cent sont liées à des décisions politiques -, 17,2 pour cent sur des actes discriminatoires en raison de la maladie dont souffre le travailleur (plus de la moitié de ces cas ont trait au VIH/SIDA), 11,64 pour cent au motif de la nationalité, 10,95 pour cent en raison de l’appartenance sexuelle; de plus, 9,58 pour cent de ces plaintes étaient directement liées à la grossesse (93 pour cent de ces plaintes font état de licenciements en raison de la grossesse) et 9,58 pour cent en raison de l’âge. La commission demande au gouvernement de l’informer des résolutions qui ont été prises, des sanctions infligées et des indemnisations accordées aux victimes de ces actes discriminatoires.

8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.112 du 27 avril 2001) dans lesquelles le comité prend note avec préoccupation du fait que les territoires où sont installées les populations indigènes sont ceux où les indices relatifs aux besoins fondamentaux non satisfaits sont les plus élevés, et que les taux de pauvreté et de chômage parmi les populations autochtones et d’autres groupes vulnérables ont augmenté en raison de la crise économique. De plus, le comité observe que l’INADI éprouve des difficultés à procéder, sur l’ensemble du territoire national, à la réception et à l’examen des plaintes pour faits de discrimination raciale. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend en faveur des populations indigènes pour mener à bien une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

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