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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Lituanie (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 2.1.1 de l’arrêté no 231 du 21 juin 1993 exige que l’armateur présente la demande relative à la pièce d’identité, alors que la convention habilite les ressortissants à demander personnellement une telle pièce. La commission prie le gouvernement de mettre son texte en conformité avec la convention et de l’informer des mesures prises à ce sujet.

Article 3. La commission demande au gouvernement des précisions sur le fait de savoir si, durant la validité de la pièce d’identité, celle-ci est conservée en tout temps par le marin, et de l’informer du texte législatif et/ou réglementaire applicable à ce propos.

Article 4. La commission ne disposant pas d’un spécimen de la pièce d’identité mais seulement d’une photocopie, elle prie le gouvernement d’en fournir un avec son prochain rapport. D’après la photocopie, il n’apparaît pas que ce document contienne, comme exigéà l’article 4, paragraphe 2, une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’assurer la présence d’une telle déclaration.

La commission voudrait également des détails au sujet des consultations organisées avec les organisations d’armateurs et de marins concernant la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité, comme exigéà l’article 4, paragraphe 6.

Article 5. La commission note que les pièces d’identité sont délivrées aux marins étrangers qui sont résidents dans le pays et que le permis de séjour fait partie de la pièce d’identité- ce dernier document ayant la même période de validité que le premier. Cependant, la convention accorde le droit de retour pour une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité. Elle prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs et/ou réglementaires qui garantissent un tel droit aux étrangers une fois que leur permis de séjour et leur pièce d’identité ont expiré.

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