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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Ethiopie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle voudrait des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucun progrès n’a été accompli au sujet du règlement qui doit être édicté par le Conseil des ministres conformément à l’article 3, paragraphe 3(c), de la proclamation du travail no 42/1993 relative aux conditions de travail applicables aux services d’ordre personnel. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention à l’égard des établissements, des institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel. Prière de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de fournir une copie du texte pertinent dès qu’il sera établi.

La commission rappelle que la législation en vigueur et les conventions collectives semblent assurer l’application de la convention dans les postes et télécommunications, la presse, les théâtres et les établissements de loisirs. Elle invite à nouveau le gouvernement à faire parvenir au Bureau, conformément au paragraphe 2 de cet article, une déclaration dans laquelle il accepte les obligations de la convention pour ce qui concerne ces établissements.

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