ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, ainsi que des commentaires détaillés fournis par le gouvernement à ce propos.

La commission note que, selon la CISL, les syndicats et la négociation collective sont inexistants dans les zones franches d’exportation (ZFE), en raison des violations répétées des principes et droits fondamentaux des travailleurs de la part des employeurs et de l’absence de protection législative adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence de la part des employeurs.

Le gouvernement répond en indiquant que la loi sur les relations professionnelles, non critiquée par les experts en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, s’applique également dans les ZFE et que, sur les 564 entreprises d’exportation, 71 d’entre elles sont syndicalisées. Le gouvernement reconnaît que le taux de syndicalisation est inférieur à 10 pour cent dans les ZFE mais déclare que ce taux n’est que de 12 pour cent dans le secteur privé. Le gouvernement indique qu’il soutient une étude nationale, financée également par le BIT, destinée à mieux comprendre les causes du faible taux de syndicalisation à Maurice et à développer les stratégies en vue de l’améliorer.

La commission note que le gouvernement, se référant aux allégations de la CISL au sujet de la violation des droits syndicaux, mentionne le nombre limité de cas de discrimination antisyndicale soumis, de 2000 à 2001, à la division de la conciliation et de la médiation (dix au total, dont quatre retirés après intervention des fonctionnaires de la division, quatre réglés à la suite de la conciliation et deux en suspens). Par ailleurs, le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été présentée au sujet du harcèlement ou du licenciement pour des raisons antisyndicales dans les ZFE.

Article 2 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait exprimé le ferme espoir que des mesures seraient prises en vue de l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions légales expresses assurant une protection effective des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et de leurs organisations et réciproquement, une telle protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission avait noté que les autorités compétentes étaient en train d’examiner le projet de loi sur les relations du travail, lequel tient compte des observations qu’elle avait formulées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans ce domaine et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Articles 4 et 6. La CISL déclare que le gouvernement établit les niveaux des salaires dans le secteur public. Le gouvernement souligne que les représentants des syndicats sont associés au processus de décision concernant les salaires réglementaires lorsqu’ils siègent au sein des organismes publics suivants responsables dans ce domaine ou qu’ils sont consultés par ces derniers: la commission des relations du travail dans la fonction publique, le tribunal d’arbitrage de la fonction publique, le bureau de recherches sur les salaires, la commission nationale tripartite et le conseil central de Whitley. La commission rappelle que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de déterminer directement avec leur employeur les conditions d’emploi (y compris les salaires) des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat dans le cadre de conventions collectives. La commission espère que ce principe sera pris en considération dans la prochaine version de la loi sur les relations professionnelles et que le recours à l’arbitrage obligatoire au secteur public ne sera possible que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

Etant donné la déclaration du gouvernement concernant le faible taux de négociations collectives dans les ZFE («lesquelles sont presque inexistantes»), la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective et de garantir pleinement, dans la législation et dans la pratique, l’application de l’article 4 de la convention dans les ZFE.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes ces questions concernant la négociation collective.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer