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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires, joints au rapport du gouvernement, de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNISTRAGUA) sur l’application de la convention.

Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’absence d’une procédure de consultation (dans le cadre de la négociation collective dans le secteur public, qui est réglementée par le décret législation no 35-96) qui permettrait aux syndicats d’exprimer leurs points de vue devant les autorités budgétaires, afin qu’il en soit dûment tenu compte lors de l’élaboration du budget. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, il existe des mécanismes de négociation directe des conventions collectives s’appliquant aux employés publics. De plus, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées par écrit, à l’occasion de réunions ou par d’autres moyens. La commission demande au gouvernement d’apporter de plus amples précisions dans son prochain rapport sur la procédure de consultations et de négociation des conditions de travail des employés publics et, en particulier, d’indiquer si les organisations syndicales disposent d’assez de temps avant la discussion sur le budget.

Dans son observation précédente, la commission s’était référée à l’inobservation de décisions judiciaires exécutoires prévoyant la réintégration dans leur emploi de travailleurs licenciés pour des raisons syndicales; la commission avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier l’article 414 du Code pénal afin que les sanctions frappant le refus d’obtempérer (aux décisions de l’autorité judiciaire) soient renforcées (il n’est prévu à l’heure actuelle qu’une amende d’un montant dérisoire), et que les décisions de justice sanctionnant les cas de discrimination antisyndicale soient effectivement appliquées. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la législation actuelle habilite le ministère du Travail à prendre des sanctions sévères en cas d’inobservation des décisions émanant des tribunaux du travail, et que le ministère du Travail a engagé un débat avec les organisations syndicales, des entrepreneurs et des juristes en vue de mettre en place un mécanisme unique qui facilitera les procédures en matière de travail. Des résultats positifs sont attendus avant la fin de l’année. La commission espère que le débat tripartite dont le gouvernement fait mention permettra d’adopter des mesures afin que prochainement les décisions judiciaires prévoyant la réintégration de travailleurs licenciés pour des raisons syndicales puissent être exécutées rapidement et effectivement, et de prévoir des sanctions efficaces en cas d’inobservation de ces décisions. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des sanctions prises par le ministère du Travail ou par l’autorité judiciaire en cas d’inobservation de décisions exécutoires de réintégration.

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à propos des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), qui avaient été joints au rapport du gouvernement et qui faisaient état de ce qui suit: lenteur des procédures relatives aux sanctions pour infraction de la législation, et du traitement des plaintes pour violation des droits syndicaux; élaboration de listes noires, par BDO Platero y Asociados, des travailleurs qui ont été syndiqués; licenciement de dirigeants syndicaux du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, de la municipalité d’El Tumbador (San Marcos), de la municipalité de San Juan Chamelco (Alta Verapaz), et des entreprises ACRICASA et INAPSA; non-exécution de la réintégration, qu’avait ordonnée le ministère du Travail, de travailleurs syndiqués qui avaient été licenciés de l’entreprise Corporación Bananera; violation du droit de négociation collective à la suite de la promulgation de l’accord gouvernemental no 60-2002 du ministère des Finances publiques. En l’absence d’observations du gouvernement sur les commentaires UNSITRAGUA, la commission: 1) réitère ses commentaires du paragraphe précédent - où elle a noté certaines mesures adoptées par le gouvernement - et rappelle que dans son observation précédente elle avait pris note de projets ou d’avant-projets de lois qui tendaient à apporter une réponse au problème de la lenteur et de l’inefficacité des procédures judiciaires, notamment en matière de discrimination syndicale, et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ces projets ou avant-projets ont été approuvés ou s’il prévoit d’adopter d’autres mesures; 2) demande au gouvernement d’enquêter sur les allégations de discrimination antisyndicale et, si elles sont avérées, de prendre les mesures correspondantes de réparation; et 3) demande au gouvernement de communiquer copie de l’accord gouvernemental mentionné par l’UNSITRAGUA.

A propos des commentaires de la Fédération nationale des syndicats des agents de l’Etat du Guatemala (FENASTEG), qui ont été joints au rapport du gouvernement et qui font état du déni du droit de négociation collective des agents de l’Etat - les fonds nécessaires n’étant pas prévus dans le budget général de la nation -, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à ce sujet. La commission lui demande donc de prendre des mesures pour que soient pleinement appliquées les dispositions des articles 4 et 6 de la convention,afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat trouvent, dans l’exercice du droit de négociation collective, le soutien nécessaire de la part de l’autorité budgétaire. La commission rappelle à cet égard que les compétences budgétaires données à l’autorité législative ne devraient pas avoir pour effet d’empêcher l’observation des conventions collectives conclues directement par cette autorité ou en son nom.

La commission observe que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé une observation en date du 10 janvier 2002. Concrètement, la CISL se réfère d’une manière générale à ce qui suit: 1) licenciement de travailleurs syndiqués et impossibilité d’exécuter les décisions judiciaires de réintégration de ces travailleurs dans les entreprises bananières (question traitée dans les paragraphes précédents); et 2) actes antisyndicaux dans les entreprises des zones franches d’exportation, où il n’y a pas de conventions collectives, et où il n’est pas possible d’en négocier, et où les travailleurs qui cherchent à constituer des syndicats subissent les agressions physiques de groupes organisés par des entreprises (par exemple dans les entreprises maquiladoras Cimatextiles et Choi Shin) et sont menacés de licenciement. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué des commentaires à propos de ces observations. Elle lui demande d’encourager les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, à promouvoir l’élaboration et l’utilisation de procédures de négociation volontaire en vue de réglementer, par le biais de conventions collectives, les conditions de travail dans les entreprises des zones franches d’exportation. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute nouvelle convention collective qui sera conclue dans ce secteur. En l’absence de réponse du gouvernement à propos des commentaires de la CISL relatifs aux actes de violence qui avaient été commis en raison de la constitution d’organisations syndicales, la commission souligne, d’une manière générale, que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Elle demande au gouvernement de s’attacher à faire respecter ce principe dans les entreprises des zones franches d’exportation et de l’informer de toute mesure adoptée dans ce sens.

A propos des commentaires dans lesquels l’UNSITRAGUA conteste le projet de code de procédure du travail présenté par les autorités, lesquelles ont laissé ainsi de côté le projet dont travailleurs et employeurs étaient convenus, la commission traite de cette question dans une demande directe formulée dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 87.

Enfin, la commission note que la CISL, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et l’Union guatémaltèque des travailleurs (UGT) ont adressé récemment des observations sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

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