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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2013

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation des conditions d’emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois.

2. Dans son observation précédente, à propos de la préoccupation qu’elle avait manifestée en ce qui concerne l’article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois (DIS), qui limite le pouvoir de négociation d’une organisation syndicale danoise aux résidents au Danemark, la commission avait pris note de la prorogation d’un accord conclu entre des fédérations danoises d’armateurs et des organisations de marins. Cet accord garantit le droit des syndicats danois de représenter des marins étrangers aux fins de la négociation collective afin de permettre que les accords conclus aient une portée suffisante à l’échelle internationale. Le gouvernement, dans sa dernière communication, rend compte de faits nouveaux à cet égard, en particulier de la conclusion, le 13 septembre 1999, d’un nouvel accord de deux ans entre les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que cet accord confirme le principe fondamental selon lequel les organisations danoises du travail ont le droit d’être représentées à des négociations entre des compagnies d’armateurs danoises et des organisations étrangères afin de garantir que les résultats de ces négociations, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, soient acceptables à l’échelle internationale. A la suite de cet accord, une commission de contact a été instaurée pour promouvoir et développer la coopération entre les parties. Le gouvernement fait également référence à un autre accord entre les partenaires sociaux qui a été conclu le 25 février 2000. Il porte sur l’établissement de conventions collectives avec des syndicats étrangers et sur des accords individuels en faveur des marins étrangers qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne. Cet accord précise ce qu’il faut entendre par «acceptable à l’échelle internationale». Le gouvernement indique en outre que les principales organisations du secteur et lui-même ont examiné les dispositions relatives aux conventions collectives de l’article 10 de la loi sur le DIS et se sont mis d’accord grâce aux accords susmentionnés sur les conditions d’application de ces dispositions. La commission prend note avec intérêt de ces accords qui semblent promouvoir la négociation volontaire des conditions d’emploi des marins étrangers servant à bord de navires danois. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état d’avancement de ces accords ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour mettre en conformité l’article 10 de la loi sur le Registre maritime international danois avec la pratique actuelle et avec l’article 4 de la convention.

3. A propos de ses commentaires précédents sur l’application de l’article 12 de la loi sur la conciliation, la commission examinera cette question lorsqu’elle aura reçu le rapport détaillé du gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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