ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Niger (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2005
  4. 2004
  5. 2002
  6. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt l’adoption de l’Ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a fait état d’aucun progrès relatif à l’observation qu’elle formule depuis plus de trente ans concernant l’article 206 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967, qui dispense toute entreprise agricole, industrielle et commerciale de l’obligation de payer à des intervalles réguliers ne dépassant pas 15 jours les salaires des travailleurs employés sur une base journalière ou hebdomadaire et, de ce fait, n’est pas compatible avec les exigences de l’article 12, paragraphe 1, de la convention et doit être modifié. Le seul progrès communiqué consiste en l’indication que la disposition en question sera abrogée dans le cadre de l’élaboration de nouveaux règlements consécutifs à l’adoption du nouveau Code du travail. Rappelant que le gouvernement avait annoncéà plusieurs reprises, par le passé, qu’il envisageait d’abroger cet article dans le cadre d’une révision générale de la législation en vigueur, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires sans plus tarder.

Par ailleurs, la commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 158 du nouveau Code du travail, qui prévoit que les employeurs ne peuvent restreindre en aucune façon la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. Le gouvernement indique que cette nouvelle position vise à mieux répondre aux exigences de la convention en rendant nul et non avenu l’article 206 du décret du 7 septembre 1967 qui, au demeurant, n’est plus appliqué dans la pratique. A cet égard, la commission se doit de faire remarquer que, même si l’article 158 du nouveau Code du travail semble, en principe, donner effet à la disposition de l’article 6 de la convention concernant la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, il n’a que peu d’incidences sur l’article 12, paragraphe 1, de la convention et, partant sur l’article 206 du décret susmentionné, qui vise à protéger les travailleurs contre les paiements irréguliers et les arriérés de salaires en exigeant le paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toutes informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour que les travailleurs employés dans des entreprises agricoles, industrielles et commerciales reçoivent leur salaire à des intervalles réguliers, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer