National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2002). Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi sur les salaires du 14 février 2002, abrogeant celle du 25 février 1993 sur le même sujet. La commission note par ailleurs avec intérêt l’adoption de la loi no140-XV du 10 mai 2001 créant l’inspection du travail. Elle prend note également de l’adoption de la loi no1071-XV du 23 mai 2002 amendant et complétant le Code pénal et le Code sur les contraventions administratives.
1. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes. Lors de cette discussion, le gouvernement a déclaré que le paiement du salaire en nature sous forme de boissons alcoolisées, de produits du tabac ou de substances nocives n’avait plus cours dans le pays. Certains membres de la Commission de la Conférence ont considéré qu’une telle pratique, étant courante dans le pays, était contraire à la convention et qu’elle doit être combattue d’urgence au moyen notamment de sanctions appropriées. La Commission de la Conférence avait dès lors prié le gouvernement de mettre en œuvre efficacement les recommandations du comitéétabli par le Conseil d’administration aux termes de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, adoptées par le Conseil d’administration en juin 2000 et l’avait invitéà fournir à la commission d’experts des informations précises et détaillées sur la nature et le nombre des établissements qui pratiqueraient le paiement partiel des salaires en nature sous forme de boissons alcoolisées, de tabac ou de toute autre prestation en violation de la convention.
2. La commission note avec satisfaction qu’aux termes de l’article 29(3) de la nouvelle loi sur les salaires du 14 février 2002 tout paiement en nature, total ou partiel, est interdit et que le paiement d’une partie ou de la totalité du salaire sous forme de spiritueux, de tabac et de substances narcotiques est désormais expressément proscrit. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, pendant l’année 2001 et l’année en cours, les contrôles effectués n’ont pas enregistré de cas de substitution des salaires par des boissons alcoolisées ou des stupéfiants et que de tels cas n’ont, en outre, pas été signalés par les organisations syndicales ou les travailleurs eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations, notamment statistiques, relatives au respect dans la pratique de la nouvelle législation relative au paiement en nature, communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.
3. Articles 12, paragraphe 1, et 15 c). La commission prend note du rapport du gouvernement et de la discussion ayant eu lieu lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2002. Le gouvernement y a exposé les mesures qu’il avait prises en vue de résoudre le problème des arriérés de salaires touchant de manière chronique le pays depuis plusieurs années. Il a indiqué que le montant global des arriérés de salaires à cette date avait reculé de 26,3 pour cent et que leur échelonnement moyen dans le temps avait été ramené progressivement de quatre à un mois de retard. Le gouvernement s’était engagéà mettre en œuvre tous les moyens en son pouvoir pour apporter une réponse satisfaisante à ce problème. Certains membres de la Commission de la Conférence ont observé que le problème des arriérés de salaires revenait de manière répétée depuis plusieurs années. Ils ont déclaré que, si les chiffres communiqués par le gouvernement représentaient un indice de progrès, la question restait de savoir s’il existait véritablement des éléments fiables permettant d’en attester. Ils ont souhaité que la commission d’experts mette les chiffres communiqués par le gouvernement à l’épreuve des faits et ont indiqué que, dans certains secteurs comme l’agriculture et l’agroalimentaire, la situation quant aux arriérés de salaires s’aggravait notamment en raison du manque de services de l’inspection du travail efficaces. La Commission de l’application des normes avait dès lors prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations détaillées, à jour et pertinentes, sur les mesures prises afin d’assurer l’application pratique de la convention.
4. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en raison de la crise profonde, voire de la situation d’insolvabilité dans laquelle se trouvent la plupart des entreprises dans le pays, le phénomène de non-paiement des salaires persiste toujours. Il se réfère aux différentes mesures d’ordre législatif prises afin d’organiser et de contrôler son action tendant à diminuer les arriérés de salaires accumulés. Le gouvernement se réfère ainsi aux nouvelles dispositions contenues dans la loi sur le salaire et qui prévoient le paiement prioritaire du salaire par rapport aux autres créances (art. 28 de la loi sur les salaires), la fixation de délais concrets aux fins du paiement des salaires (art. 30), la responsabilité des banques et des personnes occupant des fonctions de responsabilité en cas de non-paiement des salaires dans les délais impartis (art. 34) ainsi qu’une compensation en cas de non-paiement à temps des salaires au moyen de l’indexation obligatoire de ceux-ci à l’indice des prix à la consommation (art. 35). Le gouvernement se réfère également à la création, par la loi no 140-XV, de l’Inspection du travail ayant pour mission de contrôler le respect des actes normatifs dans le domaine du travail dans les entreprises, institutions et organisations de propriété publique ou privée et indépendamment de leur forme juridique ainsi que dans les autorités publiques au niveau central et local (art. 1(2)). Il mentionne enfin l’adoption de la loi no 1071-XV amendant et complétant le Code pénal et le Code sur les contraventions administratives qui prescrit des sanctions en cas de non-respect intentionnel des intervalles réguliers fixés pour le paiement du salaire et des autres paiements ayant un caractère permanent.
5. Le gouvernement estime qu’à la suite de la prise de cet ensemble de mesures les arriérés de salaires ont diminué, depuis octobre 2000, de 22 pour cent pour se fixer, au 1er juin 2002, à environ 370 millions de lei, dont 126,5 millions dans le secteur budgétaire. Parmi ces 370 millions, 44,6 pour cent représentaient les arriérés de salaires du mois de mai, la durée moyenne de retard dans le paiement des salaires ayant ainsi été réduite de 2,1 mois en octobre 2000 à 1,1 mois en juin 2002, le quota de trois mois étant seulement dépassé dans le secteur de l’agriculture.
6. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de non-paiement des salaires et relève les progrès qu’elles ont permis de réaliser afin de régler les problèmes posés par les arriérés de salaires. Cependant, elle rappelle les préoccupations exprimées par les membres de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail et considère que des efforts supplémentaires devraient être entrepris afin de résoudre pleinement le problème des arriérés de salaires. A ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires relatives au quota de trois mois pour le paiement des salaires mentionné dans son rapport. En effet, la commission observe qu’un tel quota n’est pas conforme à la loi sur les salaires qui prévoit le paiement périodique des salaires pas moins de deux ou une fois par mois en fonction du type de paiement, respectivement à la pièce ou mensuel (art. 30).
7. Par ailleurs, la commission note que l’article 138(1) du Code pénal et l’article 41(2) du Code sur les contraventions administratives prévoient des sanctions uniquement en cas de non-respect intentionnel des intervalles réguliers fixés par la loi pour le paiement des salaires. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 15 c) de la convention la législation nationale doit prescrire des sanctions appropriées en cas d’infraction sans distinguer entre la nature intentionnelle ou non intentionnelle de celle-ci. Les dispositions de ces codes ne sont pas en conformité avec cette disposition de la convention dès lors qu’elles ne prévoient de sanction que pour les cas de non-respect intentionnel des intervalles pour le paiement des salaires. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour que toutes les infractions à la législation donnant effet à la convention soient sanctionnées conformément à la convention.
8. Espérant que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre à la convention de recevoir une application pleine et entière, tant dans le droit national que dans la pratique, la commission prie celui-ci de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations mises à jour sur le nombre de travailleurs touchés et sur le nombre et la nature des entreprises dans lesquelles le paiement des salaires subit des arriérés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les salaires et la création de l’Inspection du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations quant au nombre d’infractions constatées en ce qui concerne le paiement des salaires dans les intervalles prescrits par ladite législation nationale depuis son adoption, au nombre de plaintes instruites ainsi qu’à la nature des sanctions infligées en application de la nouvelle réglementation en vigueur, y compris tout jugement rendu par les tribunaux compétents.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]