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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de son observation précédente.

I.  Paiement différé du salaire

1. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle s’était référée à l’inobservation de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que le salaire doit être payéà intervalles réguliers. La commission avait indiqué en particulier que dans certaines provinces du pays on enregistrait des retards considérables dans le paiement des salaires des fonctionnaires. La commission avait pris note des efforts déployés par le gouvernement pour normaliser la situation.

2. La commission prend note des dernières informations du gouvernement, à savoir que le pays traverse une grave crise économique et financière qui se traduit par le manque de crédits extérieurs et intérieurs, par la paralysie des activités bancaires et par la croissance du chômage. Elle note également que, pour lutter contre les effets de cette crise, en particulier le paiement fractionné des salaires, une «procédure préventive de crise» a été mise en œuvre, qui prévoit l’inscription obligatoire des entreprises qui envisagent des réductions d’effectifs ou des suspensions d’activités. Cette procédure permet de connaître la situation réelle des entreprises et d’entamer, avec la participation du gouvernement, un dialogue avec les syndicats. Le gouvernement indique que les retards de paiement de salaires ont fait l’objet de plaintes des organisations syndicales dans les secteurs de l’aéronautique et des transports, et de fonctionnaires des provinces. Le gouvernement indique qu’outre l’inspection des entreprises on a cherchéà créer d’autres instruments pour normaliser le paiement des salaires. Le gouvernement fait mention, entre autres, des mesures suivantes: conventions avec des entreprises de transport de passagers qui leur permettent d’acheter du carburant à un prix plus avantageux, à condition qu’elles garantissent la stabilité de l’emploi; adoption d’un décret en faveur des petites et moyennes entreprises qui prévoit des délais plus longs pour l’exécution de leurs obligations fiscales lorsqu’elles acquièrent des matériaux indispensables pour la production; création d’une «allocation universelle» pour les hommes et femmes chefs de famille; après inscription de l’employeur au programme pertinent, versement d’une allocation ou d’un supplément salarial à la charge de l’employeur pour compléter le salaire prévu dans la convention de la catégorie professionnelle correspondante.

3. La commission est consciente des graves problèmes provoqués par la crise économique et financière qui touche le pays et qui crée une situation très difficile pour les travailleurs. Dans ce contexte, elle prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les initiatives que le gouvernement a prises pour protéger le salaire des travailleurs et pour que ceux-ci puissent percevoir leurs salaires dans les délais prévus. La commission demande instamment au gouvernement de continuer de prendre ce type de mesures et de l’informer, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.

II.  Paiement des salaires au moyen de bons émis localement

4. Dans les informations transmises au Bureau, le gouvernement se dit préoccupé par le paiement de la rémunération des travailleurs au moyen de bons qui ne sont valables que dans les provinces qui les émettent. Le gouvernement indique que ces bons seront retirés de la circulation, conformément aux conventions conclues entre la nation et les provinces, une fois que des accords auront été passés avec les organismes internationaux de crédit.

5. La commission exprime l’espoir que, dans un avenir très proche, la situation économique et financière permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs des provinces dans lesquelles le salaire est payé sous forme de bons soient rémunérés dans la monnaie ayant cours légal et non avec des substituts de cette monnaie, afin que l’article 3, paragraphe 1, de la convention soit pleinement respecté.

III.  Prestations d’amélioration de l’alimentation des travailleurs
  et de leurs familles

6. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’était référée à la question des prestations accordées aux travailleurs pour qu’ils puissent améliorer leur alimentation et celle de leurs familles. Etant donné que le gouvernement ne fait pas mention de cette question dans les dernières informations qu’il a communiquées au Bureau, la commission se voit dans l’obligation de demander au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question en tenant compte des commentaires formulés en 2001, et notamment d’indiquer si l’employeur paie des charges sociales liées à ces prestations.

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