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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République de Moldova (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C105

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de la République de Moldova, contenus dans une communication en date du 21 décembre 2000, sur l’application des conventions nos 29 et 105 sur le travail forcé que la République de Moldova a ratifiées, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires. La commission prend note de la déclaration de la confédération selon laquelle il n’existe pas dans le pays de mécanisme pour superviser effectivement l’application des conventions ratifiées de l’OIT, dont les conventions nos 29 et 105. Elle note également que, selon le gouvernement, la nouvelle loi sur l’inspection du travail a été approuvée par le parlement en mai 2001 et que le nouveau projet de Code du travail a été adopté par le parlement en première lecture. La commission espère que le gouvernement l’informera sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’entrée en vigueur de la loi sur l’inspection du travail et l’adoption du nouveau Code du travail, ainsi que sur le fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et des autres organes chargés de superviser l’application des conventions de l’OIT ratifiées par la République de Moldova, en particulier les conventions relatives au travail forcé.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de l’article 32 de la Constitution sur la liberté d’opinion et d’expression. Elle avait noté qu’aux termes du paragraphe 3 de cet article la loi interdira et réprimera tout acte visant à contester la nation ou à calomnier l’Etat ou le peuple, de même que l’incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ou à tout autre acte menaçant l’ordre constitutionnel. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les sanctions pénales applicables en cas d’infraction à ces dispositions et sur leur application dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait mention des articles 67, 67 7), 68 et 71 du Code pénal qui punissent d’une peine d’emprisonnement l’incitation à divers actes (coup d’Etat, atteinte à la sécurité de l’Etat ou violation de l’intégrité territoriale du pays), ainsi que les atteintes à l’égalité nationale ou entre les races et la propagande belliciste. Le gouvernement indique que, selon les informations fournies par le ministère de la Justice, on n’a pas enregistré en 2000-01 de poursuites judiciaires pour des infractions aux dispositions susmentionnées. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions du Code pénal ainsi que sur les dispositions qui punissent les actes visant à calomnier l’Etat ou le peuple ou tout autre acte menaçant l’ordre constitutionnel.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des dispositions de l’article 41 de la Constitution qui concerne la liberté d’association politique. Elle avait noté qu’aux termes du paragraphe 4 de cet article les partis et autres organisations sociopolitiques peuvent être déclarés inconstitutionnels s’ils s’engagent dans un combat contre le pluralisme politique, les principes de la primauté du droit, la souveraineté et l’indépendance ou l’intégrité territoriale de la République de Moldova. La commission note que, dans son rapport reçu en janvier 2002, le gouvernement indique qu’en 2000-01 le ministère de la Justice n’a pas enregistré de cas de dissolution d’un parti politique ou d’une organisation sociopolitique, ou de suspension de leurs activités en raison d’une atteinte aux dispositions constitutionnelles susmentionnées. La commission note aussi que l’article 40 de la loi du 17 mai 1996 sur les associations prévoit la dissolution, en vertu d’une décision de justice, d’une association en cas d’incitation à la haine sociale, raciale, nationale ou religieuse ou de violation des droits des citoyens. L’article 43 de la même loi prévoit des sanctions administratives, pénales ou autres en cas de violation de ses dispositions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de fournir copie de décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée. Elle lui demande aussi de communiquer copie de la législation  régissant les partis politiques et les congrégations religieuses.

4. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement reçu en janvier 2002, que le parlement est en train d’examiner un projet de loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. Elle demande au gouvernement de fournir copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Se référant aussi à la demande directe qu’elle a adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, la commission demande de nouveau des informations sur toute disposition restreignant le droit de grève et comportant l’obligation de travailler.

5. La commission note que plusieurs textes législatifs qui, selon le gouvernement, ont été joints à son rapport n’ont pas été reçus par le Bureau. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport copie, entre autres, des textes suivants: Code pénal, Code des délits administratifs, Code d’exécution des sanctions pénales, loi sur le service public, loi sur le règlement des conflits collectifs du travail, loi sur l’organisation et la tenue d’assemblées et de réunions, loi sur les partis politiques, loi sur la presse et les autres moyens de communication, loi sur les cultes religieux.

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