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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lettonie (Ratification: 1992)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la législation s’appliquant à l’exécution des sanctions pénales.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les réunions, les cortèges et les manifestations, du 16 janvier 1997, qui interdisent l’expression d’opinions concernant les propositions de modification volontaire du régime étatique letton ou qui incitent à la haine nationale ou raciale ou propagent des idéologies fascistes ou communistes. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 25 de la même loi la responsabilité des organisateurs, dirigeants ou participants à des réunions, cortèges ou manifestations peut être engagée en cas de violation de ses dispositions. Le gouvernement indique dans son rapport que la violation de la loi susmentionnée est passible d’une amende ou d’une arrestation administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, et ce conformément à l’article 174-3 du Code administratif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, en indiquant les sanctions imposées, et de fournir une copie du texte complet et actualisé du Code administratif.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies de la législation s’appliquant à la presse et aux autres médias, de manière qu’elle puisse en vérifier la conformité avec la convention.

Article 1 c). 3. La commission a pris note des dispositions du règlement no 158 du 16 août 1994 du Conseil des ministres concernant les sanctions disciplinaires des fonctionnaires publics, fourni par le gouvernement. Elle a également noté les indications du gouvernement concernant le règlement no 168, «le Code maritime» du 16 août 1994, au sujet des sanctions applicables aux marins en cas d’infraction à la discipline du travail, et demande au gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.

4. La commission a noté que, aux termes de l’article 319 du Code pénal, le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice grave aux intérêts de l’Etat ou à d’autres personnes, est passible d’une peine privative de liberté (comportant un travail obligatoire dans l’établissement pénitentiaire, conformément à l’article 19 de la loi constitutionnelle de 1991 de la République de Lettonie). Elle a également noté que l’article 197 du Code pénal prévoit que des sanctions similaires sont applicables à l’encontre d’un employé responsable d’une entreprise ou d’une organisation qui, en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs, du fait de sa négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’organisation ou aux droits ou intérêts d’autres personnes. La commission fait observer, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que seules ne sont pas visées par la convention les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui mettent en danger le bon fonctionnement de services essentiels, qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou qui surviennent dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. La commission espère donc que les dispositions susmentionnées du Code pénal seront révisées de manière à limiter leur portée à l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en indiquant en particulier les sanctions qui ont été appliquées à ce sujet et en joignant copie des décisions de justice pertinentes.

Article 1 d). 5. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 23 (1) et 24 (1) de la loi relative aux grèves, selon lesquelles une grève peut être déclarée illégale par une décision de justice en cas de violation de la loi, et de l’article 34 qui prévoit la responsabilité des personnes en cas de violation de la loi. Le gouvernement indique dans un rapport que les dispositions de l’article 41-2 du Code administratif prévoient que la participation à des grèves «illégales» est passible d’amendes. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de ces dispositions.

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