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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C105

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 a) de la convention. 1.  La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal, lorsque le juge reconnaît à une infraction le caractère politique, il appliquera la détention au lieu des travaux forcés et l’emprisonnement simple ou la résidence forcée au lieu de l’emprisonnement avec obligation de travailler. Elle avait également pris note de la référence du gouvernement à l’article 196 du Code pénal qui définit comme politiques les infractions intentionnelles commises pour un mobile politique, et avait demandé au gouvernement de fournir des copies des décisions de justice qui pourraient illustrer l’appréciation du juge sur le caractère politique des infractions. Tout en ayant pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles de telles informations ne sont pas encore disponibles, la commission exprime l’espoir que les informations demandées seront fournies par le gouvernement avec son prochain rapport.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, aux termes de l’article 198 (paragr. 5) du Code pénal, l’exemption de l’obligation de travailler pour les infractions reconnues comme ayant un caractère politique n’est pas applicable aux infractions contre la sûreté extérieure de l’Etat. Pour certaines de ces infractions, l’emprisonnement peut être appliqué dans des circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, ce qui peut être le cas des articles 297 et 298 du Code pénal (atteintes au prestige de l’Etat et associations politiques ou sociales à caractère international). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée. La commission espère que des copies de telles décisions, s’il en existe, seront communiquées par le gouvernement avec son prochain rapport.

3. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 301 du Code pénal, des actes destinés à modifier par des voies illégales la constitution de l’Etat sont passibles de la détention pour une période minimum de cinq ans (premier paragraphe) et que la peine sera l’emprisonnement à vie s'il y a eu recours à la violence (deuxième paragraphe). Elle a aussi noté que l’article 46 du Code pénal prévoit que les personnes condamnées à la détention seront employées à l’un des travaux organisés par l’administration pénitentiaire.

Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant le droit des personnes condamnées à la détention de choisir le type de leur emploi et de n’être employées en dehors de la prison qu’avec leur consentement, la commission observe que, aux termes de l’article 46, de telles personnes sont dans l’obligation d’accomplir un travail. La commission rappelle à cet égard que la convention interdit tout recours au travail forcé, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant qu’il n’est pas fait recours à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché, comme prévu à l’article 301(2).

La commission espère que les considérations susmentionnées seront prises en compte au cours d’une possible révision future du Code pénal. En attendant une telle révision, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 301(1) du Code pénal, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées en application de cette disposition et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.

4. Article 1 d).  La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 342 du Code pénal, toute coalition de plus de 20 personnes qui tentent ou entament une action dans le but de suspendre les transports interurbains ou internationaux, les communications postales, télégraphiques ou téléphoniques, ou un service public de distribution d’eau ou d’électricité, seront passibles de l’emprisonnement et d’une amende. L’article 343, lu conjointement avec l’article 342, prévoit une année d’emprisonnement applicable à l’égard de toute personne qui aura provoqué ou maintenu ou tenté de provoquer ou de maintenir une cessation concertée de travail au moyen d’attroupement sur la voie publique ou d’occupation des lieux de travail.

La commission avait noté les indications fournies par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles, et conformément à la loi sur l’arbitrage, la médiation et les conventions collectives, la grève est autorisée uniquement pendant la période comprise entre l’échec de la médiation et le début de l’arbitrage et qu’en outre la durée de la grève ne peut dépasser 15 jours. Le gouvernement avait également indiqué dans son rapport reçu en septembre 1999 que les perturbations causées par les grévistes pendant les grèves légales ou illégales seront sanctionnées conformément aux lois en vigueur.

La commission rappelle que les dispositions prévoyant l’arbitrage obligatoire sous peine de sanctions comportant le travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, doivent limiter leur champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population).

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 342 du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice pertinentes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les sanctions comportant une obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation à des grèves.

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