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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

1. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des dispositions législatives suivantes aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à la règle 38 du règlement sur les prisons) peuvent être appliquées, notamment:

-  pour avoir imprimé, publié, vendu, distribué, importé, etc. des publications séditieuses ou émis des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes, chap. 200);

-  pour différentes infractions à l’interdiction en matière d’impression et de publication (art. 20, lu conjointement avec l’article 18(i), de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règle 15, lue conjointement avec la règle 9, du règlement sur l’enregistrement des nouvelles agences, chap. 268, règle subsidiaire A; règle 19, lue conjointement avec la règle 8, du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268, règle subsidiaire B; règle 13, lue conjointement avec la règle 7, du règlement sur les documents imprimés (contrôle), chap. 268, règle subsidiaire C);

-  pour différentes infractions à la règle relative aux services de radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunications (art. 5 de l’ordonnance sur la radiodiffusion et la télédiffusion, chap. 562; art. 20 et 30, lus conjointement avec l’article 33, de l’ordonnance sur les télécommunications, chap. 106); et

-  pour différentes infractions au règlement sur les réunions, manifestations et rassemblements publics (art. 17(A) de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnés, et notamment copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur champ d’application, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer le respect de la convention à ce propos.

2. Article 1 c). La commission a pris note du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (infractions à la discipline à bord des navires), édicté en vertu des articles 107 et 134 de l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer). Elle espère que le gouvernement fournira, dans ses prochains rapports, des informations sur tous règlements établis en vertu de ladite ordonnance, prévoyant des sanctions d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, en cas d’infraction aux règlements, comme prévu à l’article 134(6) de l’ordonnance.

3. La commission avait précédemment noté que l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons, chapitre 234, établit des sanctions en cas de mauvaise conduite et prévoit que tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires et toute autre personne employée dans les prisons, qui, après avoir été dûment engagés, ne s’acquitteraient pas de leurs fonctions, seront passibles d’une peine d’emprisonnement pour une période de six mois (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées au sujet de cet article pour assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que mesure de discipline du travail. La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 21(a) et de certaines dispositions du règlement sur les prisons régissant la procédure disciplinaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21(a), ainsi que des copies des décisions de justice pertinentes, et d’indiquer les sanctions qui ont été appliquées.

4. La commission a pris note de l’ordonnance sur le service public (administration), dans sa teneur modifiée, fournie par le gouvernement avec son rapport. Selon l’article 6, cette ordonnance a étéédictée sans préjudice de toute loi prévoyant l’application de sanctions à l’encontre des fonctionnaires de la part du directeur général ou de tout autre fonctionnaire ou autorité. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de telles lois.

5. Article 1 d). La commission avait précédemment pris note de la disposition de l’article 27 de la loi fondamentale selon laquelle les résidents de la région administrative spéciale de Hong-kong jouissent du droit et de la liberté de recourir à la grève. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une protection adéquate a été accordée aux employés en ce qui concerne le droit et la liberté de recourir à la grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la législation régissant le droit de grève. Prière d’indiquer également s’il existe des dispositions en vertu desquelles une grève peut être déclarée illégale et quelles sont les sanctions applicables aux participants à des grèves illégales.

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